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13/02/2004 | FRANCE | N°245839

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 février 2004, 245839


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 27 octobre 1999, présentée par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 juin 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1995 lui refusant le bénéfice de la pension militaire d'invali

dité qu'il avait sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 27 octobre 1999, présentée par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 juin 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1995 lui refusant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité qu'il avait sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux dispositions, alors applicables, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la requête de M. A dirigée contre l'arrêt, en date du 28 juin 1999, de la cour régionale des pensions de Douai dont signification lui a été régulièrement faite le 20 août 1999, n'a été enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions que le 27 octobre 1999, soit au-delà du délai prévu pour la présentation d'un pourvoi en cassation qui expirait le 21 octobre 1999 ; que la demande d'aide juridictionnelle contenue dans la requête n'a pu, n'ayant pas été elle-même formée dans ledit délai, avoir pour effet de le proroger ; que, dès lors, la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245839
Date de la décision : 13/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2004, n° 245839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245839.20040213
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