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13/02/2004 | FRANCE | N°247983

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 février 2004, 247983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES, dont le siège est 114-116, avenue de Wagram à Paris (75017) et l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'AVOCATS, dont le siège est les Hauts de Villiers, 2 bis, rue de Villiers à Levallois-Perret (92300) ; le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES et l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'AVOCATS demandent au Conseil d'Etat :

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°) d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2002 portant extension ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES, dont le siège est 114-116, avenue de Wagram à Paris (75017) et l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'AVOCATS, dont le siège est les Hauts de Villiers, 2 bis, rue de Villiers à Levallois-Perret (92300) ; le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES et l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'AVOCATS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2002 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES et de l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'AVOCATS,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par un décret du 19 juin 2001, publié au Journal officiel de la République française le 21 juin 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné à M. Pascal A, sous-directeur de la négociation collective, une délégation à effet de signer, en cas d'empêchement du directeur des relations du travail, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, en date du 9 avril 2002 portant extension de l'avenant n° 66 du 15 juin 2001, portant création d'un régime de dépendance et d'assistance, à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l'article L. 133-11 du code du travail au motif que le ministre n'a pas suivi la procédure d'extension prévue dans le cas où l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective est assorti de l'opposition écrite et motivée « soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission », il ressort des pièces du dossier qu'aucune des organisations représentées à la commission n'a exprimé une telle opposition, l'Union nationale des professions libérales ayant émis un avis favorable ; que si les deux organisations requérantes, qui sont affiliées à cette Union, avaient exprimé leur propre opposition, cette circonstance était sans incidence sur l'application des règles procédurales définies à l'article L. 133-11 dès lors qu'elles ne pouvaient être regardées comme des organisations représentées à cette commission au sens de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail : « La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés (...)/ III- Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2, signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature ; (...) L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies » ; qu'en l'absence d'opposition selon la procédure définie à l'article L. 132-7, et de stipulation conventionnelle relative à la révision imposant des obligations particulières, l'avenant a été régulièrement conclu par une partie des organisations signataires de la convention ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait été conclu en méconnaissance de l'article L. 132-7 du code du travail et ne pouvait par suite légalement faire l'objet d'un arrêté d'extension ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels qui prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture « s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables » ; qu'aux termes de cet alinéa : « Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence » ; que les stipulations contestées de l'avenant étendu par l'arrêté attaqué prévoient dans le paragraphe relatif à l'adhésion aux organismes gestionnaires que : « L'adhésion de tous les employeurs rendue obligatoire par l'arrêté d'extension assure la mutualisation de la couverture au niveau de la branche professionnelle et garantit ainsi les taux de cotisation visés ci-dessus. Toutefois les employeurs qui ont souscrit une couverture Dépendance auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés ci-dessus pourront la conserver à condition que : - les garanties de leur couverture soient au moins équivalentes à celles prévues dans le présent accord ; - la signature des contrats correspondant soit antérieure à la date de signature du présent accord ; - la part de cotisation salariale soit inférieure ou égale à celle prévue au présent accord, à garanties équivalentes » ; que les requérants soutiennent que ces stipulations contreviendraient aux dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, en ce qu'elles s'opposeraient, en raison du caractère cumulatif des conditions posées, à ce qu'un régime de prévoyance d'ores et déjà plus favorable, notamment en terme de garanties, continue de s'appliquer aux salariés qui en bénéficient en raison de polices antérieures ;

Considérant que lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité d'un accord collectif, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension, est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'avenant, tenue de renvoyer devant l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée sur la question dont s'agit ; que le moyen analysé ci-dessus, qui commande la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, soulève une difficulté sérieuse ; qu'il y a donc lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES, et de l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'AVOCATS, dirigée contre l'arrêté du 9 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un avenant n° 66, en date du 15 juin 2001, à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979, étendue par arrêté du 13 novembre 1979, et modifiée par un accord du 8 juin 1983, lui-même étendu par un arrêté du 26 avril 1984, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations du paragraphe relatif à l'adhésion aux organismes gestionnaires contreviennent, en raison du cumul des conditions qu'elles imposent, aux dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, en ce qu'elles s'opposent à ce qu'un régime d'ores et déjà plus favorable, notamment en terme de garanties, continue de s'appliquer aux salariés qui en bénéficient en raison de polices antérieures.

Article 2 : Le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES, et l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'AVOCATS devront justifier, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES, à l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'AVOCATS et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 247983
Date de la décision : 13/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTÉ - COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE - ORGANISATION REPRÉSENTÉE À CETTE COMMISSION - NOTION - EXCLUSION - ORGANISATION AFFILIÉE À UNE ORGANISATION MEMBRE DE CETTE COMMISSION.

01-03-02-06 Une organisation affiliée à une union membre de la commission nationale de la négociation collective ne peut être regardée comme une organisation représentée à cette commission au sens des dispositions de l'article L. 133-11 du code du travail. Dès lors, la circonstance que deux organisations affiliées ont exprimé une opposition à l'extension d'une convention collective n'a pas d'incidence sur la procédure d'extension dès lors que l'union qui les fédère et qui est, seule, membre de la commission a pour sa part donné un avis favorable.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - PROCÉDURE D'EXTENSION - AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE - CAS D'OPPOSITION DE DEUX ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES À CETTE COMMISSION - ABSENCE - ORGANISATIONS AYANT EXPRIMÉ LEUR OPPOSITION AFFILIÉES À UNE UNION AYANT SEULE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE LA COMMISSION ET AYANT DONNÉ POUR SA PART UN AVIS FAVORABLE.

66-02-02-01 L'article L. 133-11 du code du travail prévoit une procédure d'extension des conventions collectives particulière dans le cas où l'avis favorable de la commission nationale de la négociation collective est assorti de l'opposition de deux organisations d'employeurs ou de deux organisations de salariés représentées à cette commission. Seules doivent être prises en compte à ce titre les oppositions formulées par des organisations membres de la commission. La circonstance que deux organisations affiliées à l'une des organisations membres de la commission aient exprimé leur opposition n'a donc pas d'incidence dès lors que l'organisation qui les fédère a émis pour sa part un avis favorable.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - ORGANISATION REPRÉSENTÉE AU SEIN DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE - NOTION - EXCLUSION - ORGANISATION AFFILIÉE À UNE ORGANISATION MEMBRE DE LA COMMISSION.

66-05 Une organisation affiliée à une union membre de la commission nationale de la négociation collective ne peut être regardée comme une organisation représentée à cette commission au sens des dispositions de l'article L. 133-11 du code du travail. Dès lors, la circonstance que deux organisations affiliées ont exprimé une opposition à l'extension d'une convention collective n'a pas d'incidence sur la procédure d'extension dès lors que l'union qui les fédère et qui est, seule, membre de la commission a pour sa part donné un avis favorable.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2004, n° 247983
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247983.20040213
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