La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2004 | FRANCE | N°249362

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 février 2004, 249362


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Willer (Haut-Rhin) à lui verser la somme de 135 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'absence par ladite commune de mise à disposition d'un logement de fonction, a ramené l

e montant de l'indemnité susmentionnée à 82 000 F soit 12 500,82 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Willer (Haut-Rhin) à lui verser la somme de 135 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'absence par ladite commune de mise à disposition d'un logement de fonction, a ramené le montant de l'indemnité susmentionnée à 82 000 F soit 12 500,82 euros ;

2°) de condamner la commune de Willer à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que le jugement du tribunal administratif devait être regardé comme ayant décidé d'indemniser le préjudice continu subi par Mlle X jusqu'à la date du jugement, dès lors qu'il avait écarté le moyen invoqué par la commune de Willer tiré de la proposition faite à cette institutrice de la loger dans le presbytère, la cour administrative d'appel de Nancy, s'est bornée à juger qu'en écartant ce moyen, le tribunal administratif avait entendu ne pas interrompre le calcul du préjudice subi par Mlle X à la date où un logement de substitution lui avait été proposé, et n'a, ainsi, pas entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en estimant, après avoir rappelé les éléments du préjudice subi par Mlle X, qu'il serait fait une juste estimation du montant de l'indemnité en la fixant à 77 000 F, la cour, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 30 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Willer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie X et à la commune de Willer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2004, n° 249362
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249362
Numéro NOR : CETATEXT000008188445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-13;249362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award