Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Willer (Haut-Rhin) à lui verser la somme de 135 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'absence par ladite commune de mise à disposition d'un logement de fonction, a ramené le montant de l'indemnité susmentionnée à 82 000 F soit 12 500,82 euros ;
2°) de condamner la commune de Willer à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mlle X,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant que le jugement du tribunal administratif devait être regardé comme ayant décidé d'indemniser le préjudice continu subi par Mlle X jusqu'à la date du jugement, dès lors qu'il avait écarté le moyen invoqué par la commune de Willer tiré de la proposition faite à cette institutrice de la loger dans le presbytère, la cour administrative d'appel de Nancy, s'est bornée à juger qu'en écartant ce moyen, le tribunal administratif avait entendu ne pas interrompre le calcul du préjudice subi par Mlle X à la date où un logement de substitution lui avait été proposé, et n'a, ainsi, pas entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en estimant, après avoir rappelé les éléments du préjudice subi par Mlle X, qu'il serait fait une juste estimation du montant de l'indemnité en la fixant à 77 000 F, la cour, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 30 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Willer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie X et à la commune de Willer.