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13/02/2004 | FRANCE | N°259312

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 février 2004, 259312


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X et Mme Amélia X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2003 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté leur demande de révision de la décision du 7 mai 2002 du lycée Rochambeau excluant leur fille Célestine de cet établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 p

ortant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X et Mme Amélia X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2003 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté leur demande de révision de la décision du 7 mai 2002 du lycée Rochambeau excluant leur fille Célestine de cet établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, lorsque tout ou partie des conclusions dont il est saisi relève de la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. / Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code ; que la loi du 6 août 2002 portant amnistie a été publiée au Journal officiel de la République française le 9 août 2002 ; que les faits reprochés à Mlle , qui sont antérieurs au 17 mai 2002, ont été amnistiés dès l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 11 de ladite loi ; qu'en se bornant dans sa décision du 21 octobre 2002 à constater le bénéfice de l'amnistie, le directeur de l'AEFE a pris à la demande de M. et Mme X une décision ne faisant pas grief ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation de cette décision est manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de la rejeter pour ce motif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, à Mme Amélia X, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259312
Date de la décision : 13/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2004, n° 259312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259312.20040213
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