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13/02/2004 | FRANCE | N°264285

France | France, Conseil d'État, 13 février 2004, 264285


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; Mme Agnès Y, demeurant ... ; M. Claude Z, demeurant ...) ; M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. Michel B, demeurant ... ; M. Jean-Louis C, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) suspende la décision du 10 décembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre de experts-comptables a rejeté leur demande de modif

ication de l'article 4 du règlement intérieur de l'ordre, relatif à l...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; Mme Agnès Y, demeurant ... ; M. Claude Z, demeurant ...) ; M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. Michel B, demeurant ... ; M. Jean-Louis C, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) suspende la décision du 10 décembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre de experts-comptables a rejeté leur demande de modification de l'article 4 du règlement intérieur de l'ordre, relatif à la computation des délais pour l'exercice de deux mandats consécutifs ;

2°) enjoigne au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables de modifier l'article 4 du règlement intérieur de l'ordre ;

ils soutiennent qu'il y a urgence ; que l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2000 est entaché d'incompétence ; qu'il méconnaît les articles 2 et 8 du décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ;

Considérant que la délibération du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables du 10 décembre 2003 dont la suspension est demandée est ainsi rédigée : Le Conseil supérieur de l'Ordre a été saisi par plusieurs membres de l'Ordre d'une demande de modification de l'article 4 du règlement intérieur de la profession relatif à la computation des délais pour l'exercice de deux mandats consécutifs. (....) Le Conseil supérieur de l'Ordre, après avoir délibéré : 1/ exprime le souhait que les prochaines élections ordinales se déroulent dans la sérénité et la clarté la plus complète et selon les règles fixées par le règlement intérieur en son article 4 2/ invite le Président du Conseil supérieur à informer les membres de l'Ordre demandeurs de la présente décision du Conseil supérieur et des voies de recours qui leur sont ouvertes ;

Considérant qu'en tant que cette délibération rejette une demande tendant à la modification de l'arrêté du 24 novembre 2000 elle n'entraîne aucune modification de l'état du droit et, par elle-même ne crée aucune situation d'urgence ; que si les requérants - qui, à l'époque, n'ont pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 novembre 2000 - font valoir que des élections se dérouleront en novembre au plus tôt et que leur préparation pourrait être affectée par des incertitudes relatives à la portée et à la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2000 ainsi que par les manoeuvres auxquelles ces incertitudes pourraient donner lieu, cette circonstance - si elle peut éventuellement justifier que le Conseil supérieur de l'Ordre prenne toute initiative qui lui paraîtrait appropriée - ne saurait être regardée comme constitutive, pour l'office du juge des référés, d'une situation d'urgence ; que dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Claude X, Mme Agnès Y, M. Claude Z, M. Jean-Claude A, M. Michel B et M. Jean-Louis C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Claude X, premier requérant dénommé. Les autres requérants en seront informés par Maître ODENT avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

En outre, copie de la présente ordonnance sera adressée pour information aux autres requérants ainsi qu'au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264285
Date de la décision : 13/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2004, n° 264285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264285.20040213
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