Vu la décision en date du 25 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Malick X enregistrée sous le n° 147787 et tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1992 par laquelle le Consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X avait perdu ou non la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 25 mars 1994, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir écarté le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Dakar en date du 10 novembre 1992 par laquelle il a refusé de procéder à la réimmatriculation consulaire de M. X ne serait pas suffisamment motivée, a sursis à statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation de cette décision jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X avait perdu ou non la nationalité française ;
Considérant que, par une décision en date du 3 juillet 2001, la cour de cassation a rejeté le recours formé contre l'arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Paris confirmant le jugement en date du 9 février 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. X avait perdu la nationalité française ; que si M. X estime que c'est à tort que ces décisions ont jugé qu'il ne possédait pas la nationalité française, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de telles décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 mai 1961, en vigueur à la date de la décision attaquée : Les français établis à l'étranger ont la faculté de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel ils ont fixé leur résidence habituelle ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que seuls des Français établis à l'étranger peuvent être immatriculés sur les registres consulaires ; qu'ainsi, M. X, qui ne possède pas la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris rejetant sa demande d'aide juridictionnelle :
Considérant que les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle établis auprès des juridictions judiciaires concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, ces décisions ne sont pas de nature à être déférées à la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malick X et au ministre des affaires étrangères.