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16/02/2004 | FRANCE | N°235982

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 16 février 2004, 235982


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FO, représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège social est ... (75484) ; le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de sa demande tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n

90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de r...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FO, représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège social est ... (75484) ; le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de sa demande tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FO demande l'annulation du refus implicite du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat d'abroger l'article 3 du décret du 22 septembre 2000 modifiant le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés en tant qu'il prévoit que l'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale qui peut prétendre au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de nourriture et de logement exposés par les agents en mission sur justification de l'effectivité de la dépense doit y procéder auprès de l'ordonnateur de la dépense ;

Considérant que si aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'autorité réglementaire régulièrement compétente subordonne l'attribution d'indemnités à d'autres conditions que la seule constatation du service fait ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le décret contesté a pu légalement prévoir que l'agent qui doit justifier de l'effectivité de la dépense occasionnée par un déplacement effectué pour les besoins du service doit y procéder auprès de l'ordonnateur de la dépense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FO n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 3 du décret en date du 22 septembre 2000 sont entachées d'illégalité et que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation en aurait illégalement refusé l'abrogation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR - FO, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au secrétariat d'Etat au budget.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235982
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 235982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:235982.20040216
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