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16/02/2004 | FRANCE | N°242643

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 242643


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RIVLIN S.A., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, ... ; la SOCIETE RIVLIN S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté s

a demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 1998 par laqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RIVLIN S.A., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, ... ; la SOCIETE RIVLIN S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 1998 par laquelle le syndicat intercommunal gessien d'études et de programmation (SIGEP) a approuvé le projet de schéma directeur du pays de Gex ;

2°) de condamner le SIGEP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE RIVLIN S.A. et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex ;

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RIVLIN S.A. se pourvoit contre l'arrêt du 27 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 31 mars 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 1998 du syndicat intercommunal gessien d'études et de programmation (SIGEP) approuvant le schéma directeur du pays de Gex ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE RIVLIN S.A. a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Lyon un mémoire reprochant au jugement litigieux d'avoir inexactement apprécié les faits de la cause et les droits des parties pour avoir écarté ses moyens tirés des violations des formalités substantielles, en ce que la procédure qui a mené à l'approbation du schéma directeur n'était pas conforme aux articles L. 121-4, L. 121-7, L. 121-18, L. 122-1, R. 122-2, R. 122-4 et R. 122-25 du code de l'urbanisme ; qu'une telle motivation, qui ne se borne pas à faire référence à l'argumentation présentée en première instance et qui désigne avec une précision suffisante les dispositions dont la méconnaissance est invoquée, répond aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en rejetant comme irrecevable pour défaut de motivation la requête dont elle était saisie ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient avoir produit devant le tribunal administratif de Lyon un mémoire complémentaire transmis, selon elle, le 23 février 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire, qui ne figure pas dans le dossier de première instance et qui n'a pas été visé par les premiers juges, soit parvenu au greffe du tribunal avant la clôture de l'instruction fixée au 1er mars 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à moyen ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs (...) ; que selon l'article L. 121-7 du même code : Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs (...) ; que si la SOCIETE RIVLIN S.A. soutient, pour la première fois en appel, que ces dispositions auraient été méconnues, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, que les organismes consulaires intéressés auraient demandé à être consultés dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur du pays de Gex ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme : (...) En zone de montagne, lorsque le projet de schéma directeur (...) comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, ces dispositions sont soumises pour avis par le représentant de l'Etat (...) à la commission spécialisée du comité de massif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur du pays de Gex a été soumis à la commission spécialisée pour les unités touristiques nouvelles du comité de massif du Jura, qui a rendu son avis le 16 novembre 1995 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, enfin, que si la société requérante invoque la méconnaissance des articles L. 122-1, L. 121-8-1, R. 122-2, R. 122-4 et R. 122-25 du code de l'urbanisme, elle ne fait état, en appel, d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le respect de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RIVLIN S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 31 mars 1999, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 avril 1998 par laquelle le syndicat intercommunal gessien d'études et de programmation (SIGEP) a approuvé le projet de schéma directeur du pays de Gex ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE RIVLIN S.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE RIVLIN S.A. à payer au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 27 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la SOCIETE RIVLIN S.A. et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE RIVLIN S.A. versera au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RIVLIN S.A., au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du pays de Gex et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242643
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 242643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242643.20040216
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