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16/02/2004 | FRANCE | N°247352

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 247352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2002 et 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X, demeurant à ...et la SOCIETE SCEA DES AGACHES, dont le siège est à Dampierre-en-Bray (76220), représentée par sa gérante à ce dûment habilitée ; les époux X et la SOCIETE SCEA DES AGACHES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 22 janvier 1999 du tribunal a

dministratif de Rouen ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2002 et 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X, demeurant à ...et la SOCIETE SCEA DES AGACHES, dont le siège est à Dampierre-en-Bray (76220), représentée par sa gérante à ce dûment habilitée ; les époux X et la SOCIETE SCEA DES AGACHES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 22 janvier 1999 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1994 de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) leur refusant la restitution des quantités de références laitières auxquelles ils pouvaient prétendre en application de la réglementation communautaire ;

2°) de condamner l'ONILAIT à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié ;

Vu le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 2055/93 du Conseil du 19 juillet 1993 attribuant une quantité de références laitières à certains producteurs de lait et de produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X et de la SOCIETE SCEA DES AGACHES et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national du lait et des produits laitiers,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du règlement n° 1078/77 du Conseil du 17 mai 1977, M. Jean Boitel avait souscrit en 1977 l'engagement de réduire la production laitière d'un domaine de 39 ha qu'il possédait à Dampierre-en-Bray (Seine-Maritime) ; que M. et Mme Pierre X, fils et belle-fille de M. Jean Boitel, ont pris à bail ce domaine le 16 septembre 1987 puis, après le décès de M. Jean Boitel, l'ont mis à la disposition de la SCEA DES AGACHES qu'ils ont constituée en 1988 avec les parents de Mme Pierre X ; que le 28 octobre 1993, M. Pierre X et la SCEA LES AGACHES ont demandé à l'ONILAIT le bénéfice du règlement n° 2055/93 du Conseil du 19 juillet 1993, lequel prévoit d'attribuer une quantité de référence particulière non seulement aux producteurs dits SLOM qui, comme M. Jean Boitel, ont réduit la production laitière de leur exploitation en application du règlement n° 1078/77, mais encore aux producteurs qui ont reçu une telle exploitation par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage ; que par jugement du 22 janvier 1999, le tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler le refus opposé le 24 février 1994 par l'ONILAIT à cette demande, au motif que le bail du 16 septembre 1987 ne pouvait être assimilé à une transmission par voie d'héritage ; que M. X et la SOCIETE SCEA DES AGACHES se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 28 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement, en lui substituant toutefois le motif que, quand bien même ledit bail pourrait être assimilé à une transmission successorale au profit de M. Pierre X, le bénéfice de la quantité de référence prévue par le règlement n° 2055/93 ne pourrait pas pour autant être conféré dès lors que la qualité de producteur n'était possédée que par la seule SCEA, à laquelle M. Pierre X, qui n'en était ni gérant ni membre associé, était étranger ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour qu'elle a, sans en informer les parties dans les conditions prévues par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, soulevé d'office le moyen qu'elle a retenu pour juger que les requérants n'étaient pas fondés à se plaindre du jugement attaqué ; que son arrêt a ainsi été rendu dans des conditions irrégulières et doit donc être annulé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 2055/93 du Conseil du 19 juillet 1993 les dispositions du présent règlement s'appliquent également si l'exploitation ou la partie de l'exploitation concernée a été reçue du producteur, tel que visé à l'article 1er, par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage ; que selon l'interprétation d' opération analogue à l'héritage donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts Georg von Deetzen II c./Hauptzollamt Oldenburg (Aff. C-44/89 du 22 octobre 1991) et Heinrich Bredemeier et Landwirtschaftskammer Hannover (Aff. C-384-00 du 16 mai 2002), une telle opération existe lorsque la transaction concernée vise principalement la poursuite de l'activité de l'exploitation par l'auteur de la succession et lorsque les conditions du contrat sous-jacent placent l'héritier présomptif dans une situation privilégiée et avantagée par rapport à celle d'un opérateur reprenant une exploitation comparable ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les conditions du bail susmentionné du 16 septembre 1987 ne comportaient aucun avantage ou privilège ; que ce bail était encore en vigueur lorsque M. Pierre X a sollicité, conjointement avec la SOCIETE SCEA DES AGACHES, l'attribution de la quantité de référence litigieuse ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté, par un jugement suffisamment motivé, leur demande d'annulation de la décision de l'ONILAIT en date du 24 février 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Pierre X et à la SOCIETE SCEA DES AGACHES la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en vertu des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X et la SOCIETE SCEA DES AGACHES à payer à l'ONILAIT la somme que demande celui-ci au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel et le surplus des conclusions de M. et Mme Pierre X et de la SOCIETE SCEA DES AGACHES sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'ONILAIT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X, à la SOCIETE SCEA DES AGACHES, à l'Office national du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247352
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 247352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247352.20040216
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