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16/02/2004 | FRANCE | N°251599

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 251599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (S.N.P.H.P.U.), dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005), en vertu du vote du conseil d'administration lors de la séance du 13 septembre 2002 ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de

pouvoir la décision du 17 septembre 2002 du ministre de la santé,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (S.N.P.H.P.U.), dont le siège est ... à Moulin à Paris (75005), en vertu du vote du conseil d'administration lors de la séance du 13 septembre 2002 ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rejetant son recours gracieux demandant le retrait du décret n° 2002-587 du 23 avril 2002 relatif au système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé et les syndicats inter-hospitaliers, ensemble d'annuler ledit décret ;

2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de consulter l'ensemble des organisations représentant les professionnels concernés par le décret attaqué ; que la circonstance, invoquée par les requérants, que la concertation menée par le gouvernement sur le projet de décret aurait été incomplète, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le décret a été pris ; que le moyen tiré de ce que certaines organisations professionnelles n'ont pas été incluses dans cette concertation doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire , c'est-à-dire en vertu de l'article L. 6111-7 du même code par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que l'article L. 5126-5 du code de la santé publique prévoit que : La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment - d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et d'en assurer la qualité ; - de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance et à toute action de sécurisation due au coût du médicament et des dispositifs médicaux stériles ; - de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique ; que s'il ressort des dispositions de l'article L. 5126-5 que la pharmacie à usage intérieur, chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement, est responsable, dans ce domaine de compétence, des actions concernant les dispositifs médicaux stériles, l'article L. 6111-1 précité du même code prévoit la mise d'un système garantissant la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux au niveau de chaque établissement de santé et couvrant donc l'ensemble des services utilisateurs ainsi que les services de maintenance ; qu'il suit de là que le décret attaqué, en tant qu'il prévoit dans un nouvel article R. 711-1-16 du code de la santé publique que le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux est, dans les établissements publics de santé, arrêté par le directeur après consultation du conseil d'administration, a pu, sans méconnaître les compétences de la pharmacie à usage intérieur, confier au directeur, chef de service de l'établissement, le soin d'organiser les actions à conduire dans le cadre du système prévu par l'article L. 6111-1 précité dans le respect des missions dévolues aux pharmacies à usage intérieur par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique précité ;

Considérant que le décret attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet, pour l'élaboration de ce projet, d'exonérer le directeur de l'établissement de l'obligation de consulter la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles laquelle, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, participe par ses avis à la définition de la politique des dispositifs médicaux stériles ;

Considérant que l'article R. 711-1-17 du code de la santé publique, issu de l'article 1er du décret attaqué, prévoit que le responsable du système peut, sous réserve des dispositions des articles L. 6146-3, L. 6146-4 ou L. 6146-8 du code de la santé publique, être désigné par le directeur de l'établissement public de santé ou le secrétaire général du syndicat inter-hospitalier ; que, dès lors que le système mis en place a pour mission d'assurer la qualité de la stérilisation dans l'ensemble des services de l'établissement et édicte un ensemble de prescriptions obligatoires dans l'établissement, seule l'autorité ayant un pouvoir de décision sur l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire le directeur ou le secrétaire général du syndicat inter-hospitalier, pouvait être habilité à arrêter le système et à désigner son responsable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251599
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 251599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251599.20040216
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