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16/02/2004 | FRANCE | N°251718

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 251718


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 251539 du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 18 octobre 2002 du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa reconduite à la f

rontière et fixé le pays de destination ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 251539 du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 18 octobre 2002 du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. , parallèlement à l'appel qu'il a formé contre le jugement du 18 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension, d'une part, de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon précité et, d'autre part, dudit arrêté ; que, par une ordonnance du 8 novembre 2002, le juge des référés du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de M. X au motif qu'il ne lui appartenait pas de connaître de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur des conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière mais a omis de statuer expressément sur les conclusions de M. X tendant à la suspension de la mesure de reconduite à la frontière ; que, M. X demande la rectification de cette ordonnance ; que, toutefois, alors même que l'omission de statuer sur des conclusions est de nature à ouvrir un recours en rectification pour erreur matérielle, la requête de M. X est devenue sans objet du fait du rejet, par une décision en date du 30 juillet 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'appel formé par l'intéressé contre le jugement du tribunal administratif mentionné ci-dessus ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Analyses

54-05-05-02-05 PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE À L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE DES RÉFÉRÉS AYANT OMIS DE SE PRONONCER SUR DES CONCLUSIONS TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN ACTE ADMINISTRATIF - INTERVENTION, POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU RECOURS, D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE REJETANT DÉFINITIVEMENT LES CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION DIRIGÉES CONTRE CET ACTE [RJ1].

54-05-05-02-05 Un étranger, parallèlement à l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce jugement et de l'arrêté. Le juge des référés du Conseil d'Etat a omis dans son ordonnance de statuer sur les conclusions relatives à la suspension de l'exécution de l'arrêté. Si cette omission rend recevable le recours en rectification pour erreur matérielle formé contre l'ordonnance, le rejet, postérieurement à l'introduction de ce recours, de l'appel formé par l'intéressé contre le jugement du tribunal administratif a rendu sans objet ce recours, sur lequel il n'y a plus lieu de statuer.


Références :

[RJ1]

Cf. 22 décembre 1967, Elections de Sainte-Marie-Sicché, p. 529 ;

13 octobre 1978, Hutin, T. p. 924 ;

Ab. jur. 28 juin 1985, Néron et autres, p. 211.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2004, n° 251718
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251718
Numéro NOR : CETATEXT000008195421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-16;251718 ?
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