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16/02/2004 | FRANCE | N°252061

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 252061


Vu 1°, sous le n° 252061, la requête enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laurence Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir au titre de la session de 2002 ;

Vu 2°, sous le n° 252182, la requête enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat d

u contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X, demeurant ....

Vu 1°, sous le n° 252061, la requête enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laurence Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir au titre de la session de 2002 ;

Vu 2°, sous le n° 252182, la requête enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir au titre de la session de 2002 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-507 du 12 avril 2002 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle Y et de M. X présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :/ (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour objet de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant que Mlle Y et M. X sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de développement local et urbain délivré par l'université Aix-Marseille II ; que ce diplôme ne relève d'aucune des catégories de diplômes ouvrant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial au titre des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 8 août 1990 modifié ; que, par deux décisions en date des 16 septembre 2002 et 30 septembre 2002, la commission de recevabilité instituée en vertu de l'article 2 du même décret a rejeté leurs demandes d'admission à concourir au titre de la session de 2002 au motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 septembre 2002 et 30 septembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 12 avril 2002 : A titre transitoire (...), peuvent se présenter au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires organisé au titre de l'année 2002 les candidats titulaires de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées figurant en annexe III du présent décret ; que les diplômes énumérés par cette annexe sanctionnent des formations dispensées dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement, du développement local et de l'environnement et ne présentant pas de caractère scientifique et technique au sens des dispositions introduites à l'article 2 du décret précité du 8 août 1990 par le décret du 12 avril 2002 dans le but de renforcer la professionnalisation du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; qu'eu égard au choix qui avait ainsi été fait de permettre aux étudiants de ces disciplines de se présenter, à titre transitoire, au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire pour la session de 2002, Mlle Y et M. X sont fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que le décret du 12 avril 2002 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il ne mentionne pas le DESS de développement local et urbain de l'université Aix-Marseille II sur la liste des diplômes figurant à son annexe III et qu'ainsi, les décisions par lesquelles la commission de recevabilité leur a refusé l'admission à concourir au titre de cette session sont illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, que Mlle Y et M. X sont fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles la commission de recevabilité a refusé de les admettre à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial au titre de la session de 2002 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'exécution de la présente décision, qui annule les décisions par lesquelles la commission de recevabilité a rejeté les demandes d'admission à concourir présentées par Mlle Y et M. X au titre de la session de 2002, n'implique pas que cette autorité admette les intéressés à concourir au titre d'une session ultérieure dès lors, notamment, que les dispositions transitoires prévues pour la session de 2002 ne sont plus applicables ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial en date des 16 septembre 2002 et 30 septembre 2002 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laurence Y, à M. Patrice X, au Centre national de la fonction publique territoriale, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2004, n° 252061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252061
Numéro NOR : CETATEXT000008195063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-16;252061 ?
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