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16/02/2004 | FRANCE | N°253179

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 253179


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2003 et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET, dont le siège est Mairie annexe Lège-Cap-Ferret à Lège-Cap-Ferret (33970) ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 novembre 2002 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté

sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 fév...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2003 et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET, dont le siège est Mairie annexe Lège-Cap-Ferret à Lège-Cap-Ferret (33970) ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 novembre 2002 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 1997 du sous-préfet chargé de l'arrondissement de Bordeaux refusant d'approuver la délibération du conseil des syndics du 24 juillet 1997, le compte administratif 1996, le budget primitif 1997 ainsi que le rôle 1997 qu'elle lui avait soumis et, d'autre part, à enjoindre au sous-préfet de rendre exécutoires sans délai les rôles de cotisations pour 1997 et les rôles ultérieurs ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 1997 du sous-préfet chargé de l'arrondissement de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 11 décembre 1997, le sous-préfet chargé de l'arrondissement de Bordeaux a formulé diverses observations sur les documents financiers qui lui avaient été transmis par L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET et a refusé de rendre exécutoires les rôles de cotisations émis par cet établissement public pour l'année 1997 ; que, par jugement du 7 février 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de l'association foncière précitée dirigées contre cette lettre ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 novembre 2002 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel ; que la notification d'un jugement à une personne morale doit être opérée à son siège, dès lors que celui-ci est mentionné dans les pièces produites devant le juge ; que, si le président d'une association foncière urbaine de remembrement dispose du pouvoir d'agir au nom de cette association et de la représenter en justice, une telle règle est sans influence sur la détermination du siège de l'association, qui demeure distinct, sauf clause contraire, du domicile de son président ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement attaqué par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET a été notifié à son président, à l'adresse personnelle de ce dernier, et non au siège de l'association, qui était pourtant indiqué dans les statuts joints à la procédure de première instance et était d'ailleurs expressément mentionné dans les visas du jugement ; que, dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions susrappelées du code de justice administrative que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que, enregistrée plus de deux mois après la notification opérée dans les conditions sus-décrites, la requête de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET était tardive et donc irrecevable ; que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions de la requête d'appel de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Gironde ;

Considérant que l'association requérante conteste le jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il statue sur la légalité du refus d'approuver et de rendre exécutoires les rôles de cotisations arrêtés par son conseil syndical ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet .(...) ; que l'article 61 du décret du 18 décembre 1927 dispose que : Les rôles sont préparés par le receveur, d'après les états de répartition établis conformément aux articles 41 et 42 ci-dessus. Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.(...) ; que les articles 41 et 42 de ce décret prévoient notamment que les états qu'ils mentionnent, établis au début de l'activité de l'association syndicale autorisée, font ressortir les éléments de calcul de l'assiette des taxes syndicales pour chacun des propriétaires membres de l'association, après une procédure d'approbation comportant le recueil des observations des intéressés ;

Considérant qu'en application de ces dispositions et des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par le législateur, il appartient au préfet s'il constate des erreurs dans les rôles de cotisations d'une association foncière urbaine de remembrement de refuser, dans cette mesure, de les approuver et de les rendre exécutoires ;

Considérant que les terrains d'un grand nombre des propriétaires mentionnés dans les rôles litigieux ont été expropriés au profit du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; que si l'association fait valoir que certains des actes relatifs à ces procédures d'expropriation auraient été annulés, il ne résulte pas, pour autant, de l'instruction que les importantes modifications intervenues dans sa composition seraient restées sans incidence sur le montant des taxes dues par ceux des propriétaires qui ont conservé la qualité de redevable ; qu'ainsi, l'association foncière urbaine de remembrement requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus du sous-préfet chargé de l'arrondissement de Bordeaux d'approuver les rôles arrêtés par elle serait entaché d'une erreur d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant que la décision litigieuse n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver l'association requérante de son droit au recours ; que cette association a d'ailleurs pu défendre, à plusieurs reprises ses intérêts postérieurement à l'intervention de cette décision devant le juge compétent, y compris à l'occasion de la présente instance ; que le moyen tiré de l'atteinte à son droit au recours ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de l'association requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 4 novembre 2002 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La requête d'appel présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DE REMEMBREMENT DES TERRAINS ENSABLES DU CAP-FERRET, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253179
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 253179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253179.20040216
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