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16/02/2004 | FRANCE | N°253334

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 253334


Vu la protestation, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres), dont le siège est Plan d'eau de Lambon à Celles-sur-Belle (79370), et M. Francis X, son président, demeurant 24 route du Lac, La Guigneraie à Thorigné (79370), après dessaisissement du tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 121 du code électoral, de la protestation dont ils l'avaient saisi ; la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE et M. X demandent au Conseil d'Etat d'annuler les

opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mai 200...

Vu la protestation, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres), dont le siège est Plan d'eau de Lambon à Celles-sur-Belle (79370), et M. Francis X, son président, demeurant 24 route du Lac, La Guigneraie à Thorigné (79370), après dessaisissement du tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R. 121 du code électoral, de la protestation dont ils l'avaient saisi ; la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE et M. X demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mai 2001 au comité du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Loubeau en vue de la désignation de son président, de ses vice-présidents et de ses délégués au syndicat mixte de traitement et d'élimination des déchets (SMITED) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE et de la SCP Gatineau, avocat du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Loubeau,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a été saisi le 18 mai 2001 de la protestation introduite par la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE et par M. X, président de cette communauté de communes, à l'encontre des opérations électorales organisées le 14 mai 2001 au sein du comité du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Loubeau en vue de l'élection de son président, de ses vice-présidents, des membres de sa commission d'appel d'offres et de ses délégués au syndicat mixte de traitement et d'élimination des déchets (SMITED) ; que, par un jugement en date du 5 décembre 2002, le tribunal administratif de Poitiers a regardé le litige relatif à la composition de la commission d'appel d'offres comme relevant du contentieux de l'excès de pouvoir et statué sur les conclusions dirigées contre l'élection de ses membres ; qu'en revanche, il a jugé, à bon droit, que la contestation de l'élection du président, des vice-présidents et des délégués du SICTOM de Loubeau dans un syndicat mixte soulevait un litige électoral ; qu'il a en conséquence informé les parties qu'il était dessaisi des conclusions dirigées contre ces opérations électorales du fait de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 120 du code électoral ; qu'en application des dispositions de l'article R. 121 du même code, la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE et M. X demandent au Conseil d'Etat de statuer sur ces conclusions ;

Sur la recevabilité de la protestation :

Considérant que la circonstance que la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE est membre du SICTOM de Loubeau ne lui donne pas qualité pour contester les opérations électorales intervenues au sein du comité syndical de ce dernier ; qu'il en va, en revanche, différemment de M. X, qui est président de cette communauté de communes et qui participe, à ce titre, à la désignation de ses délégués au sein du SICTOM de Loubeau ; qu'ainsi la protestation n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. X ;

Sur le bien-fondé de la protestation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil de la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE a procédé le 14 mai 2001, deux heures avant la tenue des scrutins contestés, à la désignation de ses quatre délégués au SICTOM de Loubeau ; que le président de séance, estimant que la tardiveté de cette désignation faisait obstacle à ce que les intéressés participent à ce titre aux opérations électorales, n'a autorisé à prendre part aux votes que le président de la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE, par application des dispositions combinées des articles L. 5211-8 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles un établissement public de coopération intercommunale n'ayant pas désigné ses délégués dans un syndicat mixte y est représenté de droit par son président et, le cas échéant, son premier vice-président ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :/ 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ; qu'aux termes enfin de son article L. 2131-6 : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code, que les délibérations à objet électoral, qui doivent être transmises au sous-préfet en vertu de l'article R. 118 du code électoral mais qui ne peuvent être déférées par le préfet au tribunal administratif que dans les conditions spéciales prévues à ses articles L. 248 et R. 119, n'entrent pas dans le champ des actes dont la force exécutoire est subordonnée à leur transmission préalable au préfet dans le seul but de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle administratif dans les conditions définies par l'article L. 2131-6 précité ; que les mandats dont procèdent ces délibérations entrent donc en vigueur dès la proclamation publique des résultats de l'élection ; qu'ainsi la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE ne pouvait pas être regardée, à l'ouverture des scrutins contestés, comme n'ayant pas désigné ses délégués au SICTOM de Loubeau alors même que la délibération portant désignation de ses représentants n'avait pas encore été transmise au préfet des Deux-Sèvres ;

Considérant, d'autre part, que le délai fixé par les dispositions combinées des articles L. 5711-1 et L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales pour la tenue de la première réunion de l'organe délibérant des syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale à la suite du renouvellement général des conseils municipaux n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance qu'un éventuel report des scrutins contestés aurait, compte tenu des délais de convocation, impliqué le non-respect de ce délai ne pouvait, en l'absence de manoeuvre invoquée, justifier le refus de participation opposé par le président de séance à plusieurs délégués de la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les élections organisées au sein du comité du SICTOM de Loubeau en vue de la désignation de son président, de ses vice-présidents et de ses délégués au SMITED sont entachées d'irrégularité dès lors que plusieurs délégués de la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE n'ont pas été admis à y participer ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SICTOM de Loubeau qui, n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance dans laquelle est contestée l'élection de son président, de ses vice-présidents et de ses délégués dans un syndicat mixte, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions du SICTOM de Loubeau tendant à l'application des mêmes dispositions sont, pour le même motif, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation est rejetée en tant qu'elle émane de la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE.

Article 2 : Les élections organisées le 14 mai 2001 au sein du comité du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Loubeau en vue de la désignation de son président, de ses vice-présidents et de ses délégués au syndicat mixte de traitement et d'élimination des déchets sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Loubeau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE, à M. Francis X, au syndicat intercommunal de collecte de traitement des ordures ménagères de Loubeau, à M. Claude Y, à M. Pierre Z, à Mme Aline A, à M. Paul B, à M. François C, à M. Adrien X, à M. Michel D, à M. Bernard X, à M. Frédéric E, à M. Michel F, à M. Jean G, à M. Michel H, à M. Etienne I, à M. Michel J, à M. Bernard K, à Mme Annick L, à M. Pierre M, à M. Rémy N, à M. Gérard O et à M. André P et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253334
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - OPÉRATIONS ÉLECTORALES VISANT À DÉSIGNER LES ORGANES DIRIGEANTS D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À LA PARTICIPATION AU SCRUTIN DE CERTAINS DÉLÉGUÉS DES MEMBRES - ABSENCE - DÉSIGNATION TARDIVE DE CES DÉLÉGUÉS.

135-05-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code, que les délibérations à objet électoral, qui doivent être transmises au sous-préfet en vertu de l'article R. 118 du code électoral mais qui ne peuvent être déférées par le préfet au tribunal administratif que dans les conditions spéciales prévues à ses articles L. 248 et R. 119, n'entrent pas dans le champ des actes dont la force exécutoire est subordonnée à leur transmission préalable au préfet dans le seul but de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle administratif dans les conditions définies par l'article L. 2131-6. Les mandats dont procèdent ces délibérations entrent donc en vigueur dès la proclamation publique des résultats de l'élection. Ainsi, la circonstance que les délégués d'une communauté de communes à un syndicat intercommunal aient été désignés deux heures avant la tenue des opérations électorales visant à désigner le président, les vice-présidents et les délégues de ce syndicat dans un syndicat mixte ne faisait pas obstacle à ce qu'ils prennent part à ces opérations électorales.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 253334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : ODENT ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253334.20040216
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