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16/02/2004 | FRANCE | N°253872

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 253872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2002-590 du 5 décembre 2002 du ministre de la santé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2002-590 du 5 décembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relative à la vente au public par des établissements publics de santé ou participant au service public hospitalier des spécialités pharmaceutiques indiquées dans le traitement des hépatites B et C chroniques ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2002-986 du 12 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier ; que l'article L. 5126-4 du même code dispose que : Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à 5123-4. Les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et par le ministre de l'économie et des finances ; que le 5° de l'article L. 5126-14 prévoit qu' un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment : (...) 5° les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 5126-4, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 : Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par l'assurance maladie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a notamment permis, à titre transitoire, dans l'attente de la publication du décret et des arrêtés mentionnés aux articles L. 5126-4 et L. 5126-14 du code de la santé publique que, sur décision ministérielle, des médicaments puissent être vendus au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et pris en charge par l'assurance maladie ; que si le syndicat requérant soutient que les dispositions de l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 précitées auraient pour objet et pour effet de méconnaître le droit à un procès équitable reconnu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces dispositions se bornent à habiliter pour l'avenir les ministres compétents à décider de la vente au public de spécialités pharmaceutiques par les pharmacies à usage intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 serait incompatible avec ces stipulations doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 qu'en permettant à l'autorité compétente de décider de la vente de spécialités par des établissements de santé et de leur prise en charge par l'assurance maladie, le législateur a donné compétence à cette autorité pour fixer l'ensemble des modalités de cession et de prise en charge de ces spécialités, notamment leur prix de cession au public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions des articles L. 5126-4 et L. 5126-14 du code de la santé publique, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées était incompétent pour fixer, ainsi qu'il l'a fait, le prix de cession, par les établissements de santé, des spécialités pharmaceutiques indiquées dans le traitement des hépatites B et C chroniques ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'objet et des effets de la décision ministérielle prévue à l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 en ce qui concerne la prise en charge des spécialités vendues par les établissements, la mention du ministre chargé de la sécurité sociale décidant conjointement avec le ministre chargé de la santé doit s'entendre comme visant celui qui est en charge de l'assurance maladie ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2002, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées prépare et met en oeuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la protection de la santé, de l'assurance maladie-maternité et qu'à ce titre, il élabore et met en oeuvre (...) les règles relatives à la politique de protection de la santé contre les divers risques susceptibles de l'affecter et est responsable de l'organisation de la prévention et des soins ; qu'ainsi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de la santé et de l'assurance maladie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, signée par M. X..., ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, serait entachée d'incompétence faute d'avoir été également signée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 5126-1 à L. 5126-14 et R. 5101-8 à R. 5101-108 du code de la santé publique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du 5 décembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relative à la vente au public par des établissements publics de santé ou participant au service public hospitalier des spécialités pharmaceutiques indiquées dans le traitement des hépatites B et C chroniques ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2004, n° 253872
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253872
Numéro NOR : CETATEXT000008196629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-16;253872 ?
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