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16/02/2004 | FRANCE | N°254792

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 254792


Vu l'ordonnance, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par X... Corinne X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 novembre 2002, présentée par X... Corinne X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commiss

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Vu l'ordonnance, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par X... Corinne X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 novembre 2002, présentée par X... Corinne X, demeurant ... ; Mme X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2002) a rejeté sa demande d'admission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; que l'article 10 du décret du 12 avril 2002 dispose que : A titre transitoire (...), peuvent se présenter au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires organisé au titre de l'année 2002 les candidats titulaires de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées figurant en annexe III du présent décret ; qu'aux termes enfin de l'article 2 du décret du décret du 8 août 1990 modifié : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour objet de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant qu'aucun délai n'était imparti à la commission de recevabilité instituée en vertu des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié pour se prononcer sur les demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait tardive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas examiné tous les éléments du dossier sur lesquels il lui appartenait de se prononcer ;

Considérant que la circonstance que Mme X a suivi au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une préparation au concours d'ingénieur subdivisionnaire et que le CNFPT ne l'a pas informée du risque de rejet de sa candidature est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que Mme X est titulaire d'une maîtrise d'aménagement et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement ; que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a exactement apprécié le caractère de ces diplômes en estimant qu'ils ne sanctionnent pas une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études postérieures au baccalauréat, au sens des dispositions introduites à l'article 2 du décret du 8 août 1990 par le décret du 12 avril 2002 dans le but de renforcer la professionnalisation du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Considérant, enfin, que Mme X soutient par la voie de l'exception que le décret précité du 12 avril 2002 serait entaché d'illégalité ; que, d'une part, la circonstance que les ingénieurs territoriaux ont, en vertu de l'article 2 du décret du 9 février 1990 modifié définissant leur statut particulier, vocation à exercer leurs fonctions dans les domaines, notamment, de l'urbanisme et de l'aménagement n'est toutefois pas de nature à établir que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne portant sur la liste, figurant à l'annexe II du décret du 12 avril 2002, des diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter de droit aux concours externes de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires que des diplômes dont il estimait qu'ils sanctionnaient une formation à caractère scientifique ou technique, et en n'y inscrivant donc pas ceux qui relèvent des domaines de l'urbanisme et de l'aménagement ; que, d'autre part, si la requérante soutient que la liste, figurant à l'annexe III du même décret, des diplômes permettant à titre transitoire aux candidats qui en sont titulaires de se présenter aux épreuves du concours externe de 2002 serait arbitraire, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux au titre de la session de 2002 a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Corinne X, au Centre national de la fonction publique territoriale, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254792
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 254792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254792.20040216
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