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16/02/2004 | FRANCE | N°258192

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 258192


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakaria Y..., domicilié ... Tunisie ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Tunis ;

2°) d'annuler l'élection des candidats élus en

qualité de délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circons...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakaria Y..., domicilié ... Tunisie ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Tunis ;

2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Tunis, à l'issue dudit scrutin ;

3°) de prononcer l'inéligibilité de MM. Antoine X... et B pendant une période probatoire de cinq ans ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Antoine X...,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 modifiée : Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs sous plis fermés, des circulaires ou bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 6 avril 1984 : La liste électorale est adressée immédiatement au poste diplomatique ou consulaire ou, éventuellement, à la préfecture du département frontalier. Elle est conservée dans les archives. Tout citoyen peut en prendre communication ou copie ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : A partir du soixantième jour précédant la date de l'élection, les listes ne peuvent plus recevoir de modification ;

Considérant que, faute d'avoir été demandé avant la date limite du 2 avril 2003, le retrait de la candidature de la liste Union des Français de Tunisie (UFT) conduite par M. B a été refusé ; que, par suite, M. B, bien qu'il ait annoncé le 16 avril 2003 le désistement de sa liste en faveur de celle que conduisait M. X..., conservait la faculté de désigner, dans les bureaux de vote, des assesseurs, des délégués et des représentants ; que la présence alléguée de représentants de la liste UFT, dans les bureaux de vote ou à proximité le jour du scrutin, n'a pas altéré la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le désistement de la liste UFT, ainsi que sa renonciation à diffuser circulaires ou bulletins de vote pour l'élection du 1er juin 2003 aient constitué une manoeuvre ; que la circonstance selon laquelle M. X... aurait communiqué à M. B la liste électorale de la circonscription de Tunis est sans incidence sur la régularité des opérations électorales ;

Considérant que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité que l'Association des Français de Tunisie (AFT) a diffusé, en avril 2003, un document reprenant les termes de la circulaire électorale incluse dans l'envoi officiel effectué par le consulat général ; que l'AFT et l'association démocratique des Français à l'étranger (ADFE) ont organisé des réunions publiques après le 2 avril 2003 ; que le n° 30 du journal de l'UFE La Plume a publié, en avril 2003, des propos négatifs, mais sans caractère diffamatoire, à l'encontre de la liste AFT conduite par le requérant ; que ces irrégularités n'ont toutefois pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'écart de voix séparant les deux listes en présence pour l'attribution du 3ème siège à pourvoir, constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé à demander ni l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er juin 2003, pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Tunis, ni, à ce que par voie de conséquence, M. X... et M. Y... soient déclarés inéligibles ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en vertu des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zakaria Y..., à M. Antoine X..., à Mme Marie-Claude Z..., à M. Claude A... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258192
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 258192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258192.20040216
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