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16/02/2004 | FRANCE | N°258478

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2004, 258478


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe JX, demeurant ..., M. Jacques JY, demeurant ...), M. Serge Bruno JA, demeurant ...), Mme Patricia JC, demeurant ...), M. André Pierre JE, demeurant ... M. Eric JF, demeurant ...), Mme Emilienne JG, demeurant ... M. Joël JH, demeurant ... M. Michel Henri JI, demeurant ...) ; M. JX et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) él

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe JX, demeurant ..., M. Jacques JY, demeurant ...), M. Serge Bruno JA, demeurant ...), Mme Patricia JC, demeurant ...), M. André Pierre JE, demeurant ... M. Eric JF, demeurant ...), Mme Emilienne JG, demeurant ... M. Joël JH, demeurant ... M. Michel Henri JI, demeurant ...) ; M. JX et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription électorale d'Ottawa (Canada) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er juin 2003, pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription d'Ottawa ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Philippe JX et autres et de Me Odent, avocat de M. Jacques LJ,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de l'élection, le 1er juin 2003, des délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE) dans la circonscription d'Ottawa, où trois sièges étaient à pourvoir, M. Philippe JX a fait enregistrer le 1er avril 2003 à l'ambassade de France une liste de 9 candidats ; que, par lettres des 14 et 28 avril 2003, l'ambassadeur de France au Canada l'a informé de ce que deux de ses colistiers, respectivement placés en 5ème et 9ème positions, étaient inéligibles, faute d'être inscrits sur la liste électorale et qu'en conséquence sa liste était « invalidée » ; que par lettre du 28 avril 2003, le consul général de France à Vancouver a informé les électeurs que, en conséquence de cette « invalidation », tout vote en faveur de cette liste serait déclaré nul ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 relative au CSFE « les candidats (...) doivent être inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription électorale où ils se présentent. Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs. Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription où ils servent en activité » ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi « le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir » ; que ni cette loi ni les articles 25 et 26 du décret du 6 avril 1984 pris pour son application, qui énumèrent exhaustivement les conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité des déclarations de listes de candidats présentées pour ces élections, n'autorisent l'autorité chargée de délivrer le récépissé de ces déclarations ni à refuser l'enregistrement d'une déclaration de candidature au motif que certains candidats ne remplissent pas les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 4 précité de la loi ni à retenir ce motif pour déclarer invalide la candidature d'une liste régulièrement enregistrée ; qu'en l'absence de manoeuvre, la circonstance qu'une liste comporte certains candidats inéligibles ne fait pas obstacle à ce que les autres soient valablement élus ; que, dans ces conditions, le refus ainsi opposé à la présentation de la liste conduite par M. Philippe JX a été de nature à vicier le scrutin et donc à entraîner l'annulation des élections des délégués au CSFE, dans la circonscription d'Ottawa ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. JX et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 2 juin 2003, en tant qu'il a constaté les résultats des opérations électorales dans la circonscription d'Ottawa ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. JX la somme qu'il demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que M. JX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. LJ la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le scrutin du 1er juin 2003 pour l'élection des délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription d'Ottawa et l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription électorale d'Ottawa (Canada), sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. LJ et de M. JX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe JX, à M. Jacques JY, à M. Serge-Bruno JA, à Mme Patricia JC, à M. André Pierre JE, à M. Eric JF, à Mme Emilienne JG, à M. Joël JH, à M. Michel-Henri JI, à M. Jean-Pierre KJ, à M. Daniel , à M. Jacques LJ et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 258478
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION. FORMES DE LA DÉCISION. - CONSEIL SUPÉRIEUR DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER - REFUS OPPOSÉ PAR LES AUTORITÉS DIPLOMATIQUES À LA PRÉSENTATION D'UNE LISTE QUI COMPORTERAIT DES CANDIDATS INÉLIGIBLES - CIRCONSTANCE DE NATURE À VICIER LA SINCÉRITÉ DU SCRUTIN - EXISTENCE, EN L'ABSENCE DE MANOEUVRE.

28 En l'absence de manoeuvre, la circonstance qu'une liste de candidats au conseil supérieur des français de l'étranger comporte certains candidats inéligibles ne fait pas obstacle à ce que les autres soient valablement élus. Dans ces conditions, le refus opposé par les autorités diplomatiques à la présentation d'une telle liste est de nature à vicier la sincérité du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 258478
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258478.20040216
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