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16/02/2004 | FRANCE | N°259448

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 259448


Vu 1°), sous le n° 259448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nathalie Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

2°) l'arr

êté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003...

Vu 1°), sous le n° 259448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nathalie Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

2°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

3°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 4 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

4°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 4 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

5°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 1 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

6°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'accord d'application n° 1 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

7°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 7 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

8°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

9°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

10°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'annexe X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

11°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'annexe VIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

12°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'annexe X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

13°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 2 à l'accord d'application n° 1 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

14°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 2 à l'accord d'application n° 1 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

15°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 2 à l'accord d'application n° 4 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

16°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 2 à l'accord d'application n° 4 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

et condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 260829, la requête, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les mêmes arrêtés que sous le n° 259448 et condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 260856, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les mêmes arrêtés que sous le n° 259448 et condamne l'Etat à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 260860, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A..., demeurant ... et Mme Anne Y..., demeurant ... ; Mme A... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les mêmes arrêtés que sous le n° 259448 et condamne l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 260883, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75680) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les mêmes arrêtés que sous le n° 259448 et condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mlle Z... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE (ADPS), de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail et de la confédération française des travailleurs chrétiens, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et de la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme X... et de Mme Y... et de Me Haas, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE (CCT-FO),

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes arrêtés du 6 août 2003 par lesquels le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les modifications apportées, par des accords du 26 juin et du 8 juillet 2003, aux annexes VIII et X au règlement annexé aux conventions du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ainsi que divers avenants à ces conventions et à leurs accords d'application ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par arrêté du 12 décembre 2003, postérieur à l'introduction des requêtes et qui n'a pas été contesté devant le Conseil d'Etat dans le délai du recours contentieux, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a retiré les arrêtés attaqués du 6 août 2003 ; que ce retrait, qui emporte disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique des actes contestés, ayant de ce fait les mêmes effets que l'annulation pour excès de pouvoir que les requérantes demandaient au Conseil d'Etat de prononcer, leurs requêtes se trouvent ainsi privées d'objet, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, par deux arrêtés pris le même jour que sa décision de retrait, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé des accords du 13 novembre 2003 modifiant les mêmes conventions ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés d'agrément du 6 août 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle Z..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE , la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, Mme A..., Mme Y... et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la Confédération démocratique du travail, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, au Mouvement des entreprises de France et à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés respectivement par Mlle Z..., par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE , par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, par Mme A... et Mme Y... et par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 259448, 260829, 260856, 260860 et 260883.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à Mlle Z..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, à Mmes A... et Y..., ainsi qu'à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Confédération démocratique du travail, la Confédération française des travailleurs chrétiens, le Mouvement des entreprises de France et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie Z..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, à Mmes Françoise A... et Anne Y..., à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIERE, à la Confédération démocratique du travail, la Confédération française des travailleurs chrétiens, au Mouvement des entreprises de France, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259448
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 259448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP BOUTET ; SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP ROGER, SEVAUX ; GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259448.20040216
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