Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... X ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 13 décembre 2003, présentée par M. X... X et tendant à l'annulation des consultations des électeurs de la Guadeloupe, de Saint Martin et de Saint Barthélemy en date du 7 décembre 2003 en application des articles 73 et 74 de la Constitution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du Président de la République du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de la Guadeloupe en application de l'article 73 de la Constitution ;
Vu le décret du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guadeloupe ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de ce que la simultanéité des consultations serait de nature à fausser la sincérité de la consultation des électeurs de la Guadeloupe :
Considérant que la circonstance que le même jour où l'ensemble des électeurs de la Guadeloupe ont été invités à répondre à la question prévue par le décret du Président de la République en date du 29 octobre 2003, les électeurs de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont été également consultés sur le principe de la transformation de chacune de ces deux communes en collectivité régie par l'article 74 de la Constitution n'est pas de nature, par elle-même, à fausser la sincérité du scrutin ;
Sur les autres griefs :
Considérant que de tels griefs tirés, d'une part, de ce que les partisans du maintien de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au sein de la Guadeloupe n'ont pas eu le droit à la parole et, d'autre part, de ce que la confusion entourant ces consultations impose de recommencer les opérations électorales, ne sont assortis d'aucune précision ou commencement de preuve, doivent être écartés ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.