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16/02/2004 | FRANCE | N°263181

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 263181


Vu 1°), sous le n° 263181, la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 12 décembre 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé

à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'empl...

Vu 1°), sous le n° 263181, la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 12 décembre 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 8 à cette convention, de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 1 et de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 4 relatifs à la convention précitée ;

2°) l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 12 décembre 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 2 à cette convention, de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 1 et de l'avenant n° 3 à l'accord d'application n° 4 relatifs à la convention précitée ;

et condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°263337, la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Y... Françoise Z, demeurant ... et Mme Anne B..., demeurant ; Mme Z et Mme B... demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir les arrêtés susvisés sous le n° 263181 ;

2°) joigne la présente requête à celle enregistrée sous le n° 260860 ;

3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, présentée le 26 janvier 2004, pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et de la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail et de la Conférération française des travailleurs chrétiens, de la SCP Roger, Sevaux, (intervenant) avocat de Mme A... et de Mme B... et de la SCP Boutet, (intervenant) avocat de Mlle Z et de l'association de défense des professionnels du spectacle (A.D.P.S.),

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes arrêtés du 12 décembre 2003 par lesquels le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les modifications apportées, par des accords du 13 novembre 2003, aux annexes VIII et X au règlement annexé aux conventions du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ainsi que divers avenants à ces conventions et à leurs accords d'application ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de Mmes Z et B..., de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, de Mlle Z et de l'association de défense des professionnels du spectacle :

Considérant que Mmes Z et B..., la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, Mlle Z et l'association de défense des professionnels du spectacle ont intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'ainsi, l'intervention de Mmes Z et B... au soutien de la requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et de la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, ainsi que les interventions de ces dernières organisations, de Mlle Z et de l'association de défense des professionnels du spectacle à l'appui de la requête de Mmes Z et B... sont recevables ;

Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 133-14, L. 351-8, L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 du code du travail que les accords négociés et conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires par un agrément accordé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi et publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'agrément envisagé invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations ; que, lorsque l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre ne peut procéder à son agrément, par arrêté motivé, que si le comité supérieur de l'emploi a émis un avis favorable motivé sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences de l'agrément ; qu'en outre, le ministre doit à nouveau consulter ce comité en cas d'opposition écrite et motivée de deux organisations d'employeurs ou de deux organisations de travailleurs qui y sont représentées ;

En ce qui concerne la procédure de consultation préalable :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 133-1 du code du travail, applicables à la procédure d'agrément de tels accords en vertu de l'article L. 352-2 du même code, et suivant lesquelles les organisations et personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication au Journal officiel de l'avis faisant état du projet d'agrément pour présenter leurs observations, ont pour objet de permettre à ces organisations et personnes de faire connaître au ministre, et non au comité supérieur de l'emploi, les observations que ce projet appelle de leur part ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger que ce comité ne puisse être réuni avant l'expiration du délai de quinze jours afin d'émettre l'avis prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, l'avis ayant été publié le 25 novembre 2003, le comité supérieur de l'emploi n'aurait pu valablement se réunir le 27 novembre, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-13 du code du travail que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), nommés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition, respectivement, de ces organisations et du conseil d'administration de cet organisme ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et l'UNEDIC ont fait connaître au ministre les noms des personnes qu'elles lui proposaient de nommer ; que, dès lors, il appartenait au ministre de procéder aux nominations qui lui incombaient, au vu des propositions dont il se trouvait ainsi saisi, sans avoir à rechercher, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, si, dans chacune de ces organisations, la procédure conduisant à ces désignations avait été menée dans des conditions conformes à leurs statuts dès lors qu'aucune contestation ne s'élevait devant lui sur la validité de ces désignations ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que les représentants des ministres à ce comité mentionnés à l'article R. 322-13 du code du travail devraient y être nommés par le ministre chargé de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 novembre 2003 portant nomination au comité supérieur de l'emploi ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'il était loisible à Mmes Z et B... de formuler, ainsi que le leur permettent les dispositions de l'article R. 133-1 du code du travail, des observations sur les accords susceptibles d'être agréés par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la circonstance qu'elles aient formé un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés par lesquels ce ministre avait agréé de précédents accords ne leur conférait aucun droit à être associées à l'ensemble de la procédure ayant conduit à l'édiction des arrêtés attaqués laquelle, n'étant pas une procédure juridictionnelle, n'est, en outre et en tout état de cause, pas soumise aux stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés méconnaîtraient ces stipulations et le principe de la contradiction ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la motivation des arrêtés attaqués :

Considérant que les arrêtés attaqués ont été publiés au Journal officiel de la République française accompagnés du rapport prévu par l'article L. 352-2-1 du code du travail et présenté au comité supérieur de l'emploi, qui explicite les raisons pour lesquelles il apparaît possible au ministre d'accorder l'agrément demandé ; que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a entendu, ce faisant, s'approprier les motifs de ce rapport ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ne seraient pas motivés et méconnaîtraient ainsi les dispositions de l'article L. 352-2-1 du code du travail ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne les moyens relatifs à la négociation et à la conclusion des accords du 13 novembre 2003 :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail que les accords relatifs au versement d'allocations aux travailleurs sans emploi ne peuvent être agréés en vue d'en rendre les dispositions applicables à l'ensemble des employeurs et travailleurs que s'ils ont été négociés et conclus, sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonne la négociation et la conclusion d'accords relatifs au versement d'allocations aux travailleurs sans emploi à la dénonciation préalable des accords ayant le même objet par les parties signataires ou au retrait par le ministre chargé du travail des décisions d'agrément de ces accords ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient illégaux faute, pour les parties aux accords des 26 juin et 8 juillet 2003 agréés par arrêtés du 6 août 2003, de les avoir dénoncés ou, pour le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité d'avoir, préalablement à la signature des accords qu'il a agréés par les arrêtés attaqués, retiré les arrêtés du 6 août 2003, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les accords du 13 novembre 2003 agréés par les arrêtés attaqués ont été signés, pour les employeurs, notamment par le Mouvement des entreprises de France ; que ces accords ont pour objet de modifier les stipulations des conventions nationales interprofessionnelles des 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de certains de leurs avenants ou accords d'applications et de leurs annexes VIII et X concernant les artistes, ouvriers et techniciens des entreprises du spectacle ; qu'ainsi, ils constituent un élément de ces conventions nationales interprofessionnelles ; que, dès lors, la représentativité des organisations signataires dudit accord doit être appréciée au regard du champ d'application de ladite convention ; que, dès lors, le Mouvement des entreprises de France étant représentatif dans ce champ, la circonstance qu'il ne le serait pas dans le secteur des entreprises du spectacle n'entache pas d'illégalité les arrêtés attaqués ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail s'opposent à ce que le ministre chargé du travail agrée des accords à la négociation desquels toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives n'ont pas été mises à même de participer et qui n'ont pas été signés par de telles organisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 3 novembre 2003, le président du conseil d'administration de l'UNEDIC a invité l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national et interprofessionnel à participer, le 13 novembre, à une réunion ayant notamment pour objet les annexes VIII et X de la convention d'assurance chômage et que les organisations en cause ont été destinataires, préalablement à la négociation, de documents leur permettant de connaître les points soumis à celle-ci ; que, par suite, le moyen, qui ne soulève pas de difficulté sérieuse, tiré de ce que les accords, dans leur ensemble et plus particulièrement en tant qu'ils comportent l'article 30 des annexes VIII et X, auraient été conclus sans avoir été négociés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail, lesquelles ne fixent aucune règle quant à la durée ou à la forme de la négociation, doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité par les stipulations agréées modifiant les annexes VIII et X des conventions d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L 351-2, L. 351-3 et L. 351-4 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour une durée limitée, compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité antérieure résultant d'un contrat de travail et qu'aux termes de l'article L. 351-14 du même code : Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et au taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que les situations différentes soient réglées de manière différente ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant qu'il résulte des stipulations combinées des articles 3, 10, 12, 22 et 37 des annexes VIII et X des conventions d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004 qu'a droit à une indemnisation du chômage tout salarié privé d'emploi relevant du champ d'application desdites annexes, justifiant d'un nombre minimum d'heures de travail ou assimilées pendant une période de référence fixée, selon les cas, à 304, 319 ou 335 jours ; que le salarié remplissant ces conditions bénéficie d'une indemnisation, appréciée mensuellement, sous la forme d'allocations journalières dont le versement et le montant sont fonction de la rémunération perçue pendant la période de référence et de la rémunération perçue au cours du mois en cause ; qu'à l'expiration de la période d'indemnisation, dont le terme correspond à la date à laquelle le bénéficiaire a perçu 243 allocations journalières, un nouveau droit à indemnisation est ouvert si l'intéressé a effectué, pendant la période de référence précédant cette date, le nombre minimum d'heures de travail ou assimilées requis ;

Considérant que ces stipulations ont pour objet, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-14 du code du travail, de déterminer des règles d'indemnisation du chômage propres aux artistes, ouvriers et techniciens des entreprises du spectacle ; que la différence de traitement qu'elles introduisent, entre ces salariés et ceux qui relèvent du régime de droit commun de l'assurance chômage, est en rapport avec l'objet de ces règles et n'est pas manifestement disproportionnée, compte tenu des caractéristiques propres à l'emploi et à la rémunération des personnels dans le secteur du spectacle ; que, si ces stipulations peuvent également avoir pour effet d'écarter certains salariés relevant des annexes VIII et X du bénéfice d'une indemnisation à ce titre, ainsi que de traiter différemment ces salariés pour l'ouverture de ce droit ou le versement et le montant des allocations journalières, ces différences de traitement, qui reposent sur des différences de situation tenant exclusivement à l'importance de l'activité des intéressés pendant la période de référence ainsi qu'au montant des rémunérations qu'ils ont perçues tant au cours de cette période que pendant la période d'indemnisation, ne sont, pas davantage, manifestement disproportionnées ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que, si Mmes Z et B... entendent se référer aux moyens qu'elles avaient présentés à l'appui de leur requête n° 260860 dirigée contre les arrêtés mentionnés ci-dessus du 6 août 2003, sous réserve des modifications apportées par l'accord du 13 novembre 2003 à ceux des 26 juin et 8 juillet 2003, et si elles joignent cette requête, elles ne mettent pas, ce faisant, le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur la pertinence de leur argumentation, en tant qu'elle serait dirigée contre les arrêtés, différents, que le ministre a pris le 12 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE et Mmes Z et B... demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et de la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE et de Mmes Z et B..., à ce même titre, les sommes que demandent la Confédération démocratique du travail, la Confédération française des travailleurs chrétiens, le Mouvement des entreprises de France et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de Mmes Z et B..., de Mlle Z, de l'association de défense des professionnels du spectacle, de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et de la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE sont admises.

Article 2 : Les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE et de Mmes Z et B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Confédération démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et la FEDERATION DES SYNDICATS CGT DU SPECTACLE, à Z... Françoise Z et Anne B..., de la Confédération démocratique du travail, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, au Mouvement des entreprises de France, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à X... Nathalie Z, à l'association de défense des professionnels du spectacle, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263181
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 263181
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263181.20040216
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