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18/02/2004 | FRANCE | N°192869

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 192869


Vu la décision, en date du 23 février 2001, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. Amadou Amakhtar A, demeurant ... tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. A, d'origine sénégalaise, a la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo

ir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- le...

Vu la décision, en date du 23 février 2001, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. Amadou Amakhtar A, demeurant ... tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. A, d'origine sénégalaise, a la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 23 février 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation du refus du consul général de France à Dakar, en date du 15 décembre 1997, de procéder à sa réimmatriculation consulaire, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A, d'origine sénégalaise, a la nationalité française ;

Considérant que M. A ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que le requérant ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête et que celle-ci doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou Amakhtar A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 192869
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 192869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:192869.20040218
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