Vu la décision en date du 1er février 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. Mohamed El Had A tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 1997 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. A possédait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 27 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 août 1997 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par une décision en date du 1er février 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur sa requête dans l'attente que soit tranchée, par la juridiction compétente, la question de savoir si M. A possédait la nationalité française ; que, par un arrêt du 24 avril 2001, devenu définitif, la cour d'appel de Lyon a déclaré que M. A ne possédait pas la nationalité française ; que, par suite, M. A, dont l'unique moyen est tiré de ce qu'il jouirait de la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 1997 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed El Had A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.