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18/02/2004 | FRANCE | N°230257

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 février 2004, 230257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP), dont le siège est ... ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2000 en tant que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions en décharge de l'obligation de payer une somme de 133 123 F correspondant

à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâtie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP), dont le siège est ... ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2000 en tant que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions en décharge de l'obligation de payer une somme de 133 123 F correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1988, 1989 et 1990, augmentées d'intérêts de retard et de frais d'actes de poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP),

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales dispose : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que l'article R. 282-4 du même livre dispose : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour avoir paiement des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties établies au nom de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP) au titre des années 1988, 1989 et 1990 et mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 1988, 31 octobre 1989 et 31 août 1990, le comptable du Trésor a émis des commandements de payer le 23 octobre 1992 pour la taxe de 1988, les 25 avril 1990 et 16 décembre 1993 pour la taxe de 1989 et le 20 mars 1991 pour la taxe de 1990 mais les a envoyés à l'ancienne adresse de la société alors que celle-ci avait indiqué avant l'intervention de ces actes sa nouvelle adresse ; qu'après notification à cette dernière adresse le 5 octobre 1994 d'un nouveau commandement de payer la somme totale de 133 123 F (20 294,47 euros), la société a présenté au comptable chargé du recouvrement une réclamation datée du 13 octobre 1994 dans laquelle elle soulevait le moyen tiré de la prescription ; qu'elle n'a pas saisi le juge de l'impôt de cette contestation ; qu'elle a toutefois repris le même moyen devant l'administration puis devant le juge à l'encontre d'un avis à tiers détenteur émis pour la même somme le 6 avril 1995 ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée ;

Considérant qu'après avoir estimé que les actes de poursuite intervenus entre 1990 et 1993, n'étaient pas de nature à interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement et que le commandement de payer du 5 octobre 1994 devait être regardé comme le premier acte après l'acquisition de la prescription, la cour a relevé que la société SEMIDEP avait invoqué, dans sa réclamation dirigée contre ce commandement de payer, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'en jugeant que, faute pour la société d'avoir déféré au juge, en application de l'article R. 281-4 précité, la décision de rejet de sa réclamation contre ce commandement, la requérante n'était pas recevable à soulever le même moyen à l'appui de sa contestation formée contre l'avis à tiers détenteur décerné le 6 avril 1995, sans rechercher si, dans le litige relatif au premier acte de poursuite après l'acquisition de prescription, le délai de saisine du juge était expiré, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que la société SEMIDEP a pu valablement adresser sa réclamation dirigée contre le commandement de payer du 5 octobre 1994 au trésorier de Vert-Saint-Denis à qui il appartenait de la transmettre au trésorier-payeur général de Seine-et-Marne ; qu'à l'appui de cette réclamation, elle invoquait la prescription de l'action en recouvrement ; que la décision administrative rejetant cette réclamation, faute de mentionner les voies et délais de recours, n'a pu faire courir à l'encontre de la société le délai de deux mois prévu à l'article R. 821-4 pour saisir le juge ; que, dans ces conditions, la société SEMIDEP était encore recevable à soulever, au soutien de sa demande dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 6 avril 1995, le moyen tiré de la prescription ;

Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit, les actes de poursuites intervenus entre 1990 et 1993, n'ont pas été régulièrement notifiés, et, par suite, n'ont pas interrompu le cours de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'ainsi, la prescription était acquise au bénéfice de la société lorsque le comptable du Trésor a émis le commandement du 5 octobre 1994 puis décerné l'avis à tiers détenteur du 6 avril 1995 ; que, par suite, la requérante est fondée à demander à être déchargée de son obligation de payer la somme de 133 123 F (20 294,47 euros) ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 3 000 euros qu'elle réclame au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 décembre 2000 en tant qu'il rejette la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer est annulé.

Article 2 : La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP) est déchargée de l'obligation de payer la somme de 20 294,47 euros (133 123 F).

Article 3 : L'Etat payera à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - MOYEN INVOQUÉ À L'ENCONTRE DU PREMIER ACTE PERMETTANT DE LE SOULEVER - RECEVABILITÉ À L'ENCONTRE D'UN ACTE ULTÉRIEUR - CONDITION - PREMIER ACTE NON ENCORE DÉFINITIF.

19-01-05-01-03 Le contribuable qui a invoqué un moyen, dans sa contestation régulièrement formée dirigée contre le premier acte de poursuite lui permettant de le soulever, n'est recevable à invoquer ce même moyen à l'encontre des actes de poursuite ultérieurs que tant que le litige relatif au premier acte est encore pendant. En l'espèce, la société requérante invoquait le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement dans sa réclamation dirigée contre le premier acte de poursuite suivant l'acquisition de cette prescription. Faute d'indication des voies et délais de recours dans le rejet de cette réclamation, et alors même qu'elle n'avait pas contesté ce rejet au contentieux, elle était recevable à invoquer devant le juge la prescription à l'encontre d'un acte de poursuite ultérieur.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2004, n° 230257
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230257
Numéro NOR : CETATEXT000008201014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-18;230257 ?
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