La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2004 | FRANCE | N°245657

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 245657


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 8 novembre 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... Z sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. Z devant le tribunal administratif de Paris dirigées contr

e la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 8 novembre 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... Z sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. Z devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 8 novembre 2001, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Z ; que, par une décision distincte du même jour, il a désigné l'Algérie comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel de l'article 1er du jugement du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; que M. Z défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel incident de M. Z :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que M. Z, de nationalité algérienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il était ainsi dans un des cas où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. Z fait valoir qu'entré en France en janvier 1995, il est bien intégré, ce dont témoigne son activité bénévole au sein d'une association d'aide aux personnes en situation de précarité, et que sa soeur, titulaire d'un certificat de résident, y réside depuis 1985, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas d'enfants et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment ses parents ; qu'en outre, s'il apparaît que des circonstances postérieures à la mesure de reconduite, notamment la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle l'intéressé vit maritalement, sont susceptibles de faire obstacle à l'exécution de cette décision, elles sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Z au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur l'appel principal du PREFET DE POLICE :

Considérant que les dispositions combinées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que, dans ce dernier cas, la circonstance qu'une demande d'admission au statut de réfugié formée par l'étranger reconduit a été rejetée par les autorités compétentes au motif, relatif à l'application de la loi du 25 juillet 1952 et de la convention de Genève du 28 juillet 1951, que les risques de persécution qu'il invoque ne sont pas imputables aux autorités de l'Etat de destination, est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des risques invoqués ;

Considérant que les documents produits par M. Z, notamment sur les menaces sérieuses dont il a fait l'objet de la part de groupes terroristes en raison de son activité de policier en Algérie, sont de nature à établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour contester la réalité de ces risques, le préfet ne saurait utilement faire valoir, d'une part, que la demande de l'intéressé tendant à l'admission au statut de réfugié a été rejetée et, d'autre part, que celui-ci a sollicité auprès des autorités de son pays une prorogation de son passeport ; que, par suite, la décision du 8 novembre 2001 par laquelle le PREFET DE POLICE a désigné l'Algérie comme pays de destination de la reconduite doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. Z devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2004, n° 245657
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245657
Numéro NOR : CETATEXT000008182967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-18;245657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award