Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 10 octobre 2002 et le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabah A, demeurant, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 mai 2002 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
2°) la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, en vertu de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration, le premier alinéa de l'article 21-4 du même code dispose que : Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ;
Considérant que, pour s'opposer, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française par M. A, les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur la nature et la gravité des faits en raison desquels une plainte pour viol aggravé avait été déposée contre l'intéressé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Versailles ; que le principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative, nonobstant la circonstance que la procédure d'instruction n'était pas terminée et qu'aucune juridiction de jugement ne s'était encore prononcée sur les faits reprochés au requérant, regarde l'intéressé comme indigne en application du premier alinéa de l'article 21-4 du code civil ; qu'en estimant que les faits de participation à un viol collectif, pour lesquels la victime avait réitéré ses accusations devant le magistrat instructeur, étaient constitutifs de l'indignité visée par ces dernières dispositions, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de ce décret ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.