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18/02/2004 | FRANCE | N°251697

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 février 2004, 251697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2002 et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et M. Pierre X, demeurant ... ; le SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 10 du décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 ajoutant au code de la construction et de l'habitation un article R. 481-6, en tant que cet article fixe les règl

es de participation et d'éligibilité aux élections des représentants...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2002 et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et M. Pierre X, demeurant ... ; le SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 10 du décret n° 2002-1158 du 13 septembre 2002 ajoutant au code de la construction et de l'habitation un article R. 481-6, en tant que cet article fixe les règles de participation et d'éligibilité aux élections des représentants des locataires au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION (SLC) et de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, codifié à l'article L.481-5 du code de la construction et de l'habitation : Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative / Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article ; que, pris en application de ces dispositions, l'article 10 du décret du 13 septembre 2002, (...) relatif à la représentation des locataires aux conseils d'administration des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux (...), prévoit les conditions de la représentation des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte ; que cet article 10, codifié à l'article R.481-6 du même code, dispose dans son deuxième alinéa que Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas ; que les requérants demandent l'annulation des troisième, quatrième et cinquième alinéas de ce même article 10, lesquels disposent que : Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1º et 2º de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent : / - un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code / - un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, dans les départements d'outre-mer, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales (...) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation : Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : / - les offices publics d'aménagement et de construction ; / - les offices publics d'habitations à loyer modéré ;/ - les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; / - les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ; /- les sociétés anonymes de crédit immobilier ; / - les fondations d'habitations à loyer modéré (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : (...) 2º Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou (...) appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 195 de la loi la loi du 13 décembre 2000 limitent la représentation des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation : Le chapitre Ier du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ; que l'article L. 411-4 du même code, issu de l'article 145 de la loi du 13 décembre 2000 prévoit également que : Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyers fixés par l'autorité administrative ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 302-5 du même code dans sa rédaction, issue de l'article 55 de la même loi du 13 décembre 2000, les logements locatifs sociaux comprennent : 1º Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 / 2º Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources / 3º Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer (...) ;

Considérant que si, pour l'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des logements locatifs gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré ont un caractère social, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les logements locatifs sociaux gérés par les sociétés d'économie mixte, au sens de la loi du 13 décembre 2000, s'entendent des seuls logements ayant fait l'objet d'une convention régie par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, d'une part, et de ceux construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat dans les départements d'outre-mer, d'autre part ; qu'il suit de là, qu'en définissant comme électeurs et éligibles, pour la désignation des représentants des locataires aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte, les locataires de ces deux catégories de logements, les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 10 du décret du 13 septembre 2002 n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L.481-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 195 de la loi du 13 décembre 2000 ont étendu aux sociétés d'économie mixte la représentation des locataires au sein des conseils d'administration déjà organisée dans les conseils d'administration des organismes d'habitations à loyers modérés définis à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ; que toutefois, le législateur a lui-même entendu limiter cette représentation aux seuls locataires de logements sociaux gérés par ces sociétés d'économie mixte, selon la définition rappelée ci-dessus, à l'exclusion des locataires des autres logements gérés par lesdites sociétés ; que, dès lors, les moyens tirés par les requérants de ce que les dispositions attaquées du décret du 13 septembre 2002 introduiraient une différence de traitement illégale entre les locataires des logements des sociétés d'économie mixte, selon qu'ils occupent ou non des logements conventionnés d'une part, entre ces locataires et ceux occupant des logements gérés par les divers organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation des alinéas 3 à 5 de de l'article 10 du décret du 13 septembre 2002 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION et à M. X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION et de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU LOGEMENT ET DE LA CONSOMMATION, à M. Pierre X, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2004, n° 251697
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251697
Numéro NOR : CETATEXT000008195413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-18;251697 ?
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