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18/02/2004 | FRANCE | N°251797

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 251797


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mama A, domiciliée ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande visant au réexamen de la décision du 12 mai 2002 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangè

res de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ress...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mama A, domiciliée ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande visant au réexamen de la décision du 12 mai 2002 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme A, ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son fils établi en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé, et sur ce que les sommes dont son fils prétendait pouvoir disposer pour assurer les frais de ce séjour étaient indisponibles, d'autre part, sur ce que la requérante pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déjà tenté, à l'occasion d'un précédent séjour en France, de s'installer durablement sur le territoire et qu'elle entend poursuivre ce projet ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commission de recours a fait une appréciation erronée de l'impossibilité pour le fils de Mme A de subvenir aux besoins de celle-ci pendant le séjour projeté et, par suite, une application inexacte des stipulations précitées de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, ladite commission aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa demandé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que Mme A n'établit pas être privée de toute attache familiale dans son pays d'origine ni que son fils ne puisse lui rendre périodiquement visite au Maroc, qu'en refusant la délivrance du visa sollicité, la commission ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mama A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251797
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 251797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251797.20040218
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