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18/02/2004 | FRANCE | N°252967

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 252967


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Dragan X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Dragan X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 3 mai 2001 de la décision du même jour, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant, pour annuler l'arrêté attaqué, que M. X est entré en France en 1992, à l'âge de 17 ans, qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et de travail de juin 1993 à février 1997 lui permettant d'exercer une activité professionnelle et de réaliser son intégration économique et sociale, alors que l'intéressé n'est entré en France qu'en 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur ce fondement, son arrêté du 7 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de faits sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a quitté son pays en 1999 afin de ne pas être incorporé dans l'armée yougoslave et de retrouver ses parents, installés régulièrement et de longue date sur le territoire français, et que sa femme l'a rejoint en 2000 avec leurs enfants, lesquels poursuivent leur scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de M. X et de ce que celui-ci, auquel l'asile territorial a été refusé le 12 février 2001, ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine avec sa femme et ses enfants, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'un retour en Yougoslavie l'exposerait à une incarcération, il n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Dragan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2004, n° 252967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252967
Numéro NOR : CETATEXT000008194842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-18;252967 ?
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