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18/02/2004 | FRANCE | N°254560

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 février 2004, 254560


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et 2 pour exercer la fonction de pilote d'avions ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et 2 pour exercer la fonction de pilote d'avions ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 19 décembre 2002 du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366, devenu l'article L. 4127-1, du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. X n'avait pas à être motivée ;

Considérant, en second lieu, que l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations médicales le concernant détenues par une administration par le biais d'un tiers qu'il désigne à cet effet ; qu'ainsi la circonstance que la décision du conseil médical n'est pas motivée ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'absence de motivation de la décision attaquée le priverait des moyens de la contester utilement en méconnaissance de son droit à un procès équitable, rappelé par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'aurait pas respecté les règles découlant des stipulations de l'arrangement concernant le développement, l'acceptation et l'application des codes communs de l'aviation signé par la France à Chypre le 11 septembre 1990, dénommé Joint Aviation Regulation (JAR), ces règles sont, en vertu de l'article 3-2 de cet accord, dépourvues d'effet direct ; que M. X ne peut donc utilement reprocher à la décision attaquée de les avoir méconnues ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'aux termes des paragraphes 1.1.10 et 2.1.10 de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988, L'aptitude des candidats (...) est considérée en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie ;

Considérant que l'affection dont souffre le requérant est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 2 décembre 1988, peuvent justifier légalement une décision d'inaptitude à l'exercice des fonctions postulées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une première déclaration d'inaptitude classe 1 et classe 2 par le centre d'expertise médicale de Metz, le 19 juillet 2001 ; que l'examen de son dossier a donné lieu à trois décisions défavorables successives du conseil médical de l'aéronautique civile, respectivement les 13 février, 2 octobre et 19 décembre 2002 ; que le conseil médical a statué en ce sens, en se fondant sur l'ensemble des documents à sa disposition à la date de la décision contestée et notamment sur les résultats des examens médicaux complémentaires qu'il avait lui-même prescrits ; que, dès lors, en rejetant la demande de dérogation sollicitée par M. X, le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, d'examens médicaux qui attesteraient, postérieurement à cette décision, d'une évolution favorable de l'affection dont il souffre ; qu'il lui appartient seulement de se prévaloir d'une telle évolution à l'appui d'une nouvelle demande devant le conseil médical de l'aéronautique civile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2004, n° 254560
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254560
Numéro NOR : CETATEXT000008193856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-18;254560 ?
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