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18/02/2004 | FRANCE | N°255069

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 février 2004, 255069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est ... (75720 cedex 15) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile ;

2°) de condamner l'Etat à lui p

ayer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est ... (75720 cedex 15) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant que le décret du 15 janvier 2003 fixe les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur de division fonctionnelle de l'aviation civile ; que l'article 2 de ce décret dispose notamment que peuvent être nommés dans cet emploi, par voie de détachement de leurs corps d'origine, (...) les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et justifiant au minimum de neuf ans d'exercice d'une qualification de contrôle (...), et les ingénieurs électroniciens des systèmes de sécurité aérienne ayant atteint le 7ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure dans un organisme de la circulation aérienne (...) ; que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret en tant qu'il exclut le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de l'accès à ce nouveau statut d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en décidant d'instituer un statut d'emploi pour les emplois d'ingénieurs de division fonctionnelle, les auteurs du décret ont pris en considération la spécificité des fonctions de responsabilité dans le contrôle de la navigation aérienne et la diversité des corps au sein desquels sont recrutés ceux qui les exercent ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le bénéfice de l'accès à ces emplois fût réservé aux ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne et aux ingénieurs électroniciens des systèmes de sécurité aérienne ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, qui tient compte des caractéristiques propres de chacun des corps d'ingénieurs concernés aurait méconnu le principe d'égalité ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE n'est pas fondé à demandé l'annulation du décret du 15 janvier 2003 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES INGÉNIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE à payer à l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE versera à l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET DES CADRES DE L'AVIATION CIVILE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2004, n° 255069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255069
Numéro NOR : CETATEXT000008196658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-18;255069 ?
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