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18/02/2004 | FRANCE | N°257184

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 257184


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouardia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande, en date du 25 octobre 2002, tendant à la délivrance d'un formulaire de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du ministre des affaires étrangères rejetant implicitement son recours hiérarchique en date du 25 février 2003 contre cette décision ;

2°) d'enjoin

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ouardia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande, en date du 25 octobre 2002, tendant à la délivrance d'un formulaire de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du ministre des affaires étrangères rejetant implicitement son recours hiérarchique en date du 25 février 2003 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un tel formulaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de réintégration auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, l'autorité consulaire est tenue de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui le sollicitent afin de permettre l'instruction de cette demande ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger, qui ne s'est pas borné à l'informer des conditions de réintégration dans la nationalité française, lui a refusé la délivrance d'un formulaire de demande de réintégration, ainsi que de la décision du ministre des affaires étrangères rejetant son recours contre cette décision .

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision implique que le consul général de France à Alger délivre à la requérante un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le consul en refuse la délivrance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française à Mme A ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 76 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : L'Etat paiera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ouardia A, au ministre des affaires étrangères et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257184
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 257184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257184.20040218
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