Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mourad X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 23 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) ordonne la suspension de l'exécution de la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que M. X, ressortissant marocain entré en France pour y poursuivre des études de pharmacie, s'est inscrit à cette fin en 1989 à l'université de Paris XI ; qu'en 1999, il demeurait inscrit dans cette université pour y obtenir le diplôme de docteur en pharmacie ; qu'en 2002, l'intéressé n'avait toujours pas obtenu ce diplôme ; qu'il ne s'est pas ré-inscrit dans cette université au titre de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'ainsi, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ni commis une erreur de droit en estimant que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2003 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant présentée par M. X les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé et aurait ajouté aux exigences légales une condition supplémentaire liée à la progression dans les études ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.