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18/02/2004 | FRANCE | N°260246

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 260246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2003 et 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2001 de la commission départementale d'aide sociale du Calvados qui a confirmé la décision du 20 juin 2001 de la caisse primaire d'assurance maladie, rejetant sa demande du 15 juin

2001 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2003 et 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2001 de la commission départementale d'aide sociale du Calvados qui a confirmé la décision du 20 juin 2001 de la caisse primaire d'assurance maladie, rejetant sa demande du 15 juin 2001 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d'attribution ;

2°) d'annuler la décision révisant ses droits en matière de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 juin 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme X soutient que celle-ci est injuste ; qu'elle ne tient pas compte de ce que les ressources perçues au titre des ASSEDIC correspondent à des rappels de novembre à février 2001 ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 juin 2003 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision révisant les droits de Mme en matière de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme soumet directement au Conseil d'Etat un litige relatif à ses droits en matière de retraite ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions présentées par Mme X à l'encontre de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 juin 2003 ne sont pas admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X.

Copie en sera adressée pour information au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260246
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 260246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260246.20040218
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