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20/02/2004 | FRANCE | N°173787

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 20 février 2004, 173787


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, transmise le 18 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X et M. Michel X, demeurant ... ; les CONSORTS X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 7 et 8 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse relative aux opérations de remembremen

t de la commune de Loisey-Culey ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, transmise le 18 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X et M. Michel X, demeurant ... ; les CONSORTS X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 7 et 8 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse relative aux opérations de remembrement de la commune de Loisey-Culey ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'ordonner une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'ensemble des opérations de remembrement :

Considérant que si les requérants invoquent diverses méconnaissances de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Constitution, ils n'assortissent pas ces moyens de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Sur la régularité des opérations de remembrement :

Considérant que les CONSORTS X réitèrent devant le Conseil d'Etat les moyens qu'ils ont développés devant le tribunal administratif pour contester la régularité du fonctionnement des commissions communale et départementale d'aménagement foncier ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conditions d'exploitation :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitation rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles biens groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis... sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier par rapport au compte de l'exploitation et non parcelle par parcelle ;

Considérant, en premier lieu, qu'au titre du compte n° 850, Mme Madeleine X reçoit, en échange de 11 parcelles d'apport constituant 6 lots, 3 parcelles d'attribution, que leur forme ne rend pas inexploitables ; qu'elle bénéficie ainsi d'un regroupement sensible de ses terres ; qu'en outre, le nouveau parcellaire rapproche les lots attribués de son centre d'exploitation ;

Considérant, en second lieu, qu'au titre du compte n° 830, l'indivision X reçoit, en échange de 85 parcelles d'apport constituant 12 lots, 4 lots d'attribution regroupés en 3 îlots que leur forme ne rend pas inexploitables ; que l'indivision X bénéficie ainsi d'un regroupement sensible de ses terres ; que, la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation n'est, contrairement à ce qui est soutenu, pas allongée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse aurait méconnu, en l'espèce, les dispositions de l'article 19 du code rural ;

Sur l'équivalence entre les apports et les attributions :

Considérant que le respect de la règle d'équivalence fixée par l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, s'apprécie compte par compte et non parcelle par parcelle ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents, en valeur de productivité réelle, aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le compte n 850 de Mme Madeleine X, qui a reçu en échange d'apports réduits d'une superficie de 1 ha 45 a 55 ca d'une valeur de 7 527 points, une superficie de 1 ha 57 a 33 ca d'une valeur de 7 813 points, est excédentaire tant en surface qu'en valeur de productivité réelle ;

Considérant, en second lieu, que le compte n° 830 de l'indivision X a reçu, en échange d'apports réduits d'une superficie de 31 ha 81 a 02 ca valant 172 590 points, une superficie de 30 ha 99 a 20 ca d'une valeur de 172 028 points ; que, par suite, en dépit d'une légère diminution de la surface et de la valeur des terres en production réelle, le compte doit être regardé comme équilibré ;

Sur les soultes :

Considérant que les CONSORTS X ne sont pas recevables à présenter directement devant le juge une demande de soulte non présentée devant la commission au titre de leurs parcelles d'apports ; que les CONSORTS X n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à établir le caractère excessif du montant des soultes mises à leur charge au titre des plus values supportées par leurs attributions ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les CONSORTS X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 173787
Date de la décision : 20/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2004, n° 173787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:173787.20040220
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