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20/02/2004 | FRANCE | N°244077

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 20 février 2004, 244077


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Suzanne X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du do

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Suzanne X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 mai 2001, de l'arrêté du 14 mai 2001 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X a fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun et qu'elle est venue rejoindre en France ses trois enfants dont l'aîné, majeur et de nationalité française, subvient à ses besoins alors que les deux autres, mineurs, y sont scolarisés, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard, en outre, au caractère récent du séjour de Mme X, venue en France, avec un visa de court séjour, pour passer des vacances chez son fils aîné et à la possibilité pour l'intéressée, en cas de mise en oeuvre de la mesure de reconduite à la frontière, d'emmener ses deux enfants mineurs avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme X, dont le séjour en France n'était pas régulier, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux ascendants à charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Suzanne X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244077
Date de la décision : 20/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2004, n° 244077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244077.20040220
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