Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Suzanne X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 mai 2001, de l'arrêté du 14 mai 2001 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X a fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun et qu'elle est venue rejoindre en France ses trois enfants dont l'aîné, majeur et de nationalité française, subvient à ses besoins alors que les deux autres, mineurs, y sont scolarisés, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard, en outre, au caractère récent du séjour de Mme X, venue en France, avec un visa de court séjour, pour passer des vacances chez son fils aîné et à la possibilité pour l'intéressée, en cas de mise en oeuvre de la mesure de reconduite à la frontière, d'emmener ses deux enfants mineurs avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme X, dont le séjour en France n'était pas régulier, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux ascendants à charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Suzanne X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.