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20/02/2004 | FRANCE | N°245853

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 20 février 2004, 245853


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Yvelines du 17 septembre 1997 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribuée

une pension militaire d'invalidité pour hypoacousie et acouphènes bil...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Yvelines du 17 septembre 1997 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire d'invalidité pour hypoacousie et acouphènes bilatéraux ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête formée par M. X contre le jugement du 17 septembre 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions militaires de Versailles a jugé que l'intéressé n'avait pas été exposé à une charge exceptionnelle excédant les conditions normales de l'exercice de son activité de chef de char et ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de son infirmité à une blessure ou un fait précis de service ; que la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, n'a pas commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les affections dont il souffre n'étaient pas constitutives d'une charge exceptionnelle ouvrant droit à pension ;

Considérant que la demande de M. X tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le degré de son infirmité n'est pas recevable devant le juge de cassation, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs du juge du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2004, n° 245853
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245853
Numéro NOR : CETATEXT000008209618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-20;245853 ?
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