La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2004 | FRANCE | N°246122

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 20 février 2004, 246122


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 27 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martin X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Bastia rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse rejetant sa demande de révision de pension et de faire droit

cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 27 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martin X, demeurant à ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Bastia rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse rejetant sa demande de révision de pension et de faire droit à cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. X formulée dans le délai de recours contentieux, contient l'exposé de faits et moyens ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette requête est irrecevable ;

Sur la requête de M. X :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle ;

Considérant que l'expert désigné par les premiers juges avait indiqué nettement, tant dans son rapport initial que dans son rapport complémentaire, que les épistaxis intermittentes et les séquelles d'un hématome du mollet droit, au titre desquelles M. X demandait la révision de sa pension, constituaient des complications des traitements anti-coagulants qui lui avaient été administrés pour soigner les troubles cardiaques au titre desquels il bénéficiait d'une pension ; qu'en affirmant que lesdits traitements avaient seulement pu favoriser l'apparition des infirmités invoquées, et qu'ainsi l'existence d'une relation médicale certaine, directe et déterminante avec l'infirmité pensionnée, telle qu'elle est exigée par les dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code précité, ne pouvait être regardée comme établie, sans se référer aux éléments du dossier qui la conduisaient à mettre en doute les conclusions de l'expert, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 18 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2004, n° 246122
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246122
Numéro NOR : CETATEXT000008183034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-20;246122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award