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20/02/2004 | FRANCE | N°248987

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 20 février 2004, 248987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEM CABLE DE L'EST, dont le siège est ... ; la SOCIETE SEM CABLE DE L'EST demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 31 mai 2002 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a informée que le silence gardé sur une demande que la société lui avait précédemment adressée ne valait agrément ni en ce qui concerne ses droits à l'égard des plans de fréquences des réseaux câblés

qu'elle exploite ni en ce qui concerne la couverture financière des coû...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SEM CABLE DE L'EST, dont le siège est ... ; la SOCIETE SEM CABLE DE L'EST demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 31 mai 2002 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a informée que le silence gardé sur une demande que la société lui avait précédemment adressée ne valait agrément ni en ce qui concerne ses droits à l'égard des plans de fréquences des réseaux câblés qu'elle exploite ni en ce qui concerne la couverture financière des coûts éventuels et des dommages et intérêts consécutifs aux pertes d'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SEM CABLE DE L'EST,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 31 mai 2002, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué au président de la SOCIETE SEM CABLE DE L'EST que, contrairement à ce que ce dernier avait affirmé dans un courrier du 27 mars 2002, le silence gardé par le conseil sur la demande de renseignements sur le lancement de la télévision numérique terrestre que la société lui avait adressée le 29 août 2001 ne pouvait être interprété comme ayant fait naître, en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, une décision implicite d'acceptation relative aux droits de la société à l'égard des plans de fréquences des réseaux câblés qu'elle exploite et de la couverture financière des coûts éventuels et des dommages et intérêts consécutifs aux pertes d'exploitation qu'elle pourrait encourir dans ses relations avec les collectivités territoriales et les organismes HLM ; que cette lettre se bornant à préciser à la société les conséquences du silence gardé sur la demande de renseignements qu'elle avait présentée le 29 août 2001, sans constituer une décision de retrait d'une décision administrative, elle n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête de la SOCIETE SEM CABLE DE L'EST tendant à son annulation est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle ne peut par suite qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SEM CABLE DE L'EST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SEM CABLE DE L'EST, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248987
Date de la décision : 20/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2004, n° 248987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248987.20040220
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