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20/02/2004 | FRANCE | N°255051

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 20 février 2004, 255051


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, dont le siège est Avenue du Président Herriot B.P. 1000 à Valence Cedex (26024), représentée par ses représentants légaux, et le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE demandent au Conseil d'Etat de rectifier l'erreur matérielle contenue dans sa décision du 18 décembre 2002, en tan

t que par ladite décision, le Conseil d'Etat, après avoir annu...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, dont le siège est Avenue du Président Herriot B.P. 1000 à Valence Cedex (26024), représentée par ses représentants légaux, et le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE demandent au Conseil d'Etat de rectifier l'erreur matérielle contenue dans sa décision du 18 décembre 2002, en tant que par ladite décision, le Conseil d'Etat, après avoir annulé la décision du 7 juillet 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins infligeant à M. Edmond X la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois dont quinze jours avec sursis, a condamné les requérants à payer chacun une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et du MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE et de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et du MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision du 18 décembre 2002, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE à payer à M. X la somme que celui-ci demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, cependant, l'article 3 du dispositif de cette décision condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE à payer chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier relatives à l'élaboration de la décision du 18 décembre 2002 que le dispositif de cette décision est entaché d'une erreur matérielle ; que par suite, il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce dispositif ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander que l'article 3 de la décision du 18 décembre 2002 soit rectifié en tant qu'il aurait omis de mentionner que les sommes auxquelles la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE lui soient allouées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME et le MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le dispositif de la décision du 18 décembre 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 2 : Le recours incident de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, au MEDECIN CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE VALENCE, à M. Edmond X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2004, n° 255051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255051
Numéro NOR : CETATEXT000008195500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-20;255051 ?
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