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20/02/2004 | FRANCE | N°255586

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 20 février 2004, 255586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DES PLANTES, dont le siège est Vitit à Saint-Barthélémy (97133) ; M. Didier Y, demeurant ... ; la SCI DE SPRING, dont le siège est 11 les Jardins de Spring Concordia à Saint-Martin (97150) ; Mme Patricia Z, demeurant ... ; M. Jean A, demeurant ... ; M. Alain B, demeurant ... ; M. Christian C, demeurant ... ; Mme Betty C, demeurant ... ; M. Jean-Pierre D, demeurant ... ; la SOCIETE EURL IMMODOM, dont le siège est 34

Les Bosquets de Concordia à Saint-Martin (97150) ; la SCI LES...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DES PLANTES, dont le siège est Vitit à Saint-Barthélémy (97133) ; M. Didier Y, demeurant ... ; la SCI DE SPRING, dont le siège est 11 les Jardins de Spring Concordia à Saint-Martin (97150) ; Mme Patricia Z, demeurant ... ; M. Jean A, demeurant ... ; M. Alain B, demeurant ... ; M. Christian C, demeurant ... ; Mme Betty C, demeurant ... ; M. Jean-Pierre D, demeurant ... ; la SOCIETE EURL IMMODOM, dont le siège est 34 Les Bosquets de Concordia à Saint-Martin (97150) ; la SCI LES ROCHES, dont le siège est Lot n°15 Résidence Spring-Concordia à Saint-Martin (97150) ; M. Stanilas E, demeurant ... ; M. Bruno F, demeurant ... ; M. Gérard G, demeurant ... ; Mme Berthe G, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne faisant que partiellement droit à leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 février 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il les déboutait de leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 3 avril 1998 accordant à M. X le concours de la force publique en vue de la démolition de l'immeuble Les Jardins de Spring, a annulé le jugement, ensemble la décision attaquée, tout en rejetant le surplus de leurs conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la SCI DES PLANTES et autres,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. E :

Considérant que le désistement de M. E est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par les autres requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier si la décision d'accorder le concours de la force publique ne comportait pas des risques excessifs pour l'ordre public ; qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation et a dénaturé les faits en jugeant que la décision avait pour seul objet et pour seul effet de permettre que l'exécution de la décision du juge judiciaire se fasse dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; qu'elle a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que faisait défaut un lien direct de causalité entre les préjudices subis par les requérants et la décision annulée par elle ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. E.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI DES PLANTES, M. Y, la SCI DE SPRING, Mme Z, M. A, M. B, M. C, Mme C, M. D, la SOCIETE EURL IMMODOM, la SCI LES ROCHES, E M. F, M. G et Mme G ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI DES PLANTES premier requérant dénommé. Les autres requérant seront informés par la SCP Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie pour information sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255586
Date de la décision : 20/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2004, n° 255586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255586.20040220
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