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20/02/2004 | FRANCE | N°264774

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 20 février 2004, 264774


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui demandant :

- de suspendre la décision du 10 février 2004 des services fiscaux des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une attestation d'inscription a

u rôle des contributions directes de la commune de Nice au 1er janvier 2004 ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui demandant :

- de suspendre la décision du 10 février 2004 des services fiscaux des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une attestation d'inscription au rôle des contributions directes de la commune de Nice au 1er janvier 2004 ;

- d'enjoindre aux services fiscaux des Alpes-Maritimes de lui délivrer cette attestation ;

- de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de suspendre la décision du 10 février 2004 par laquelle les services fiscaux des Alpes-Maritimes ont refusé de lui délivrer une attestation d'inscription au rôle des contributions directes de la commune de Nice au 1er janvier 2004 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte aux services fiscaux des Alpes-Maritimes de lui délivrer cette attestation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision des services fiscaux, qui compromet l'éligibilité de M. X aux élections régionales, méconnaît plusieurs libertés fondamentales ; qu'elle porte gravement atteinte au droit de se présenter à une élection ; que cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'au regard de la jurisprudence, les services fiscaux ont fait une application erronée des dispositions des articles 1407 et 1408 du code de justice administrative ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas considéré la condition d'urgence comme établie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que la liberté électorale n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause les services fiscaux n'ont pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que les services fiscaux et le juge des référés du tribunal administratif de Nice ont fait une application correcte des dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts ; que le local en litige n'est pas affecté à l'habitation et que M. X n'en a pas la jouissance effective ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Jean-Marie X, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 20 février 2004 à 18 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. Jean-Marie X,

- le directeur des affaires juridiques du Front National,

- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; (...)

Considérant que pour refuser de délivrer à M. X une attestation lui permettant de justifier pour l'application de l'article L. 339 du code électoral qu'il devait, au 1er janvier 2004, être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Nice au titre du local sis 5 rue Trachet à Nice (06300), le directeur départemental des impôts s'est fondé sur ce que M. X qui dispose pour ce local d'un bail à usage professionnel ne justifiait pas que ce local devait être regardé comme un local affecté à l'habitation au sens du 1° précité de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette prise de position soit entachée d'une illégalité manifeste, condition nécessaire à la mise en oeuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 264774
Date de la décision : 20/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2004, n° 264774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264774.20040220
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