La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2004 | FRANCE | N°246477

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 246477


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Y... veuve Y, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 5 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité

et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Y... veuve Y, demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 5 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat de Mme Y... veuve Y,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet aux pensionnés remplissant certaines conditions de faire évaluer leurs infirmités suivant un barème antérieur plus favorable, une telle évaluation ne saurait constituer un droit pour l'intéressé que si le diagnostic de l'infirmité à raison de laquelle il demande une telle évaluation correspond exactement aux mentions dudit barème ;

Considérant que le barème de 1915 accorde le taux de 100% pour une affection ainsi décrite : bronchite chronique compliquée d'emphysème et d'affection du coeur non compensée ou d'accès d'asthme très fréquents... Cette affection, empêchant tout travail physique pénible et continu et constituant, en outre, en raison des altérations viscérales multiples, une menace pour la vie du malade, entraîne l'incapacité permanente et totale... ;

Considérant que pour refuser à Mme Y... le droit à bénéficier du taux de 100% prévu au barème de 1915, la cour régionale des pensions de Bastia a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que, en l'absence de toute mention de la notion d'oxygénothérapie dans le rapport du docteur X... ou d'autres éléments établissant un constat médical objectif sur ce point, la description de l'infirmité de M. Y ne correspondait pas exactement à la définition ci-dessus rappelée, en ce qu'elle n'établissait pas qu'à la date de la demande d'aggravation du taux de pension, l'infirmité en cause constituait une menace pour la vie de l'intéressé ; qu'elle a pu ensuite, par un arrêt qui est suffisamment motivé, en déduire, par une exacte application des dispositions susanalysées du code, que Mme Y... n'avait pas droit à la pension demandée ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Y..., veuve Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246477
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2004, n° 246477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246477.20040223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award