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23/02/2004 | FRANCE | N°251791

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 23 février 2004, 251791


Vu, 1°) sous le n° 251791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 2002 et 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. F...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1)° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 10 juin 2002 tendant à l'abrogation ou à la modification des dispositions de l'article R. 41 du code électoral ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder, dans un délai raisonnable, à l'

abrogation ou à la modification sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu, 1°) sous le n° 251791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 2002 et 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. F...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1)° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 10 juin 2002 tendant à l'abrogation ou à la modification des dispositions de l'article R. 41 du code électoral ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder, dans un délai raisonnable, à l'abrogation ou à la modification sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 251936, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 2002 et 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. D...C..., demeurant ...; M. D...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande en date du 10 juin 2002 tendant à l'abrogation ou à la modification des dispositions de l'article R. 41 du code électoral ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder, dans un délai raisonnable, à l'abrogation ou à la modification sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 253055, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 2003 et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. H...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 29 août 2002 tendant à l'abrogation ou à la modification des dispositions de l'article R. 41 du code électoral ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder, dans un délai raisonnable, à l'abrogation ou à la modification sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°) sous le n° 253056, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 2003 et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MmeE...G..., demeurant... ; MmeG...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 29 août 2002 tendant à l'abrogation ou à la modification des dispositions de l'article R. 41 du code électoral ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder, dans un délai raisonnable, à l'abrogation ou à la modification sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré produite par M.C... ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. F...C..., D...C...H...B...et deMmeG...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant à ce que le Conseil d'Etat donne acte de ce que M. B...et MmeG...se sont désistés d'office de leurs requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;

Considérant que les requêtes introductives d'instance de M. B...et deA... G... ont été enregistrées le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que le délai franc de quatre mois dans lequel les dispositions précitées enferment le délai de production des mémoires complémentaires annoncés par les requérants expirait en principe le 4 mai 2003 ; que ce dernier jour étant un dimanche, M. B...et MmeG...disposaient donc de la possibilité de faire enregistrer leurs mémoires complémentaires jusqu'au lundi 5 mai 2003 à minuit ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces mémoires ont été transmis par télécopie et enregistrés le 5 mai 2003, dans le délai prescrit par les dispositions précitées, et ont fait ensuite l'objet d'une régularisation par la production de mémoires originaux ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant à ce qu'il soit donné acte de ce que M. B...etA... G... se sont désistés d'office de leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des requêtes dirigées contre le refus d'abrogation ou de modification des dispositions de l'article R. 41 du code électoral :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de changements dans la situation de droit ou les circonstances de fait postérieurs à cette date ;

Considérant que les requérants ont demandé au Premier ministre d'abroger ou de modifier les dispositions de l'article R. 41 du code électoral, relatives aux heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; que MM. C...et B...et MmeG...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de faire droit à leurs demandes respectives, tandis que M. D...C...demande l'annulation de la décision du 14 août 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 41 du code électoral : "Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. / Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. / Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs" ;

Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions, qui ne permettent en aucun cas de clore le scrutin avant 18 heures, ont pour conséquence que, lors d'élections générales, les électeurs des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon se trouvent en situation de connaître, plusieurs heures avant la clôture de leurs bureaux de vote, les résultats enregistrés dans la grande majorité des circonscriptions et les analyses et commentaires qu'ils suscitent ; que cette situation, à laquelle il pourrait selon eux être remédié en avançant l'heure de clôture du scrutin dans les départements en cause et en la retardant en métropole, serait contraire aux principes de libre expression des suffrages et d'égalité des électeurs ;

Considérant que la situation critiquée par les requérants ne saurait être regardée comme la conséquence nécessaire des seules dispositions de l'article R. 41 du code électoral qui, en fixant de 8 heures à 18 heures la période horaire minimale de déroulement du scrutin et en permettant aux préfets d'avancer l'heure d'ouverture des bureaux de vote ou de retarder l'heure de leur fermeture, n'ont pour objet que de garantir l'égalité des électeurs dans l'exercice de leur droit de vote tout en facilitant cet exercice par le plus grand nombre ; que, dès lors, la circonstance que ces dispositions ne permettent pas d'éviter que des informations relatives aux résultats du scrutin en métropole puissent être connus des électeurs des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon avant la clôture des opérations de vote locales, par suite du décalage horaire qui résulte de la situation géographique respective de la métropole et de ces départements et collectivité d'outre-mer, n'est pas de nature à les faire regarder comme contraires aux principes de libre expression des suffrages et d'égalité des électeurs ni à les entacher d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en prévoyant que l'arrêté spécial pris par le préfet pour avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou retarder celle de sa clôture sera publié et affiché, dans la commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs, l'article R. 41 ne méconnaît pas le droit des électeurs à un recours juridictionnel effectif, alors au surplus qu'il leur est loisible d'exciper de l'illégalité d'un tel arrêté à l'appui d'une protestation dirigée contre les résultats des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions de refus opposées à leurs demandes d'abrogation ou de modification des dispositions de l'article R. 41 du code électoral ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de MM. F...C..., D...C...et H...B...et deMmeG..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. F...C..., D...C...et B...et deMme G... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. F...C..., D...C...et H...B...et à MmeE...G..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 251791
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-005-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. - DISPOSITIONS NE PERMETTANT EN AUCUN CAS DE CLORE LE SCRUTIN AVANT 18 HEURES (ART. R. 41 DU CODE ÉLECTORAL) - LÉGALITÉ, MÊME SI ELLES PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE PERMETTRE AUX ÉLECTEURS DES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'AMÉRIQUE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON D'AVOIR CONNAISSANCE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN EN MÉTROPOLE AVANT LA CLOTURE DE LEURS BUREAUX DE VOTE.

28-005-03 Aux termes de l'article R. 41 du code électoral : Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (...). La circonstance que lors d'un scrutin national les électeurs des départements français d'Amérique et de Saint-Pierre-et-Miquelon puissent avoir connaissance des résultats du scrutin en métropole avant la clôture de leurs bureaux de vote, n'est pas la conséquence nécessaire des seules dispositions de l'article R. 41 du code électoral. En conséquence, pas d'illégalité de ces dispositions au regard du principe de libre expression des suffrages et d'égalité des électeurs.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2004, n° 251791
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251791.20040223
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