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25/02/2004 | FRANCE | N°247366

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 25 février 2004, 247366


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est Garde-Côtes des Douanes, B.A.N. Hyères ... Naval, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'article 5 de l'arrêté interministériel du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 30 juin 1971

relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES, dont le siège est Garde-Côtes des Douanes, B.A.N. Hyères ... Naval, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'article 5 de l'arrêté interministériel du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes ;

2°) enjoigne à l'Etat d'étendre l'application du décret et de l'arrêté du 11 avril 2002 aux services aériens commandés effectués à compter du 1er décembre 1964 ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2002 ;510 du 11 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci ;après : … d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; que le décret du 11 avril 2002, pris pour l'application de ces dispositions, a modifié l'article R. 20 du même code, d'une part pour augmenter les catégories de services aériens effectués par des personnels civils ouvrant droit à bonification, d'autre part, pour étendre à tous les personnels civils effectuant des vols de services aériens le droit à bonification, alors que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 6 novembre 1985, la réglementation antérieure réservait illégalement ce droit à certaines catégories d'agents ; que les nouveaux droits à bonification résultant de la combinaison des dispositions des articles L. 12 et R. 20 ne sont ouverts que pour les services effectués postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2002 ; qu'ainsi, les coefficients applicables aux services aériens énumérés par décret, fixés par l'arrêté du 11 avril 2002, ne peuvent s'appliquer qu'à ceux de ces services effectués après cette même date ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5 de cet arrêté serait entaché d'illégalité pour avoir prévu que ses dispositions seraient applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 11 avril 2002, lequel n'a pas pour objet de régler la situation des personnels civils privés illégalement, pour la période antérieure à l'intervention du décret, du bénéfice des bonifications en cause, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2002 ;

Considérant que les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au gouvernement d'étendre l'application de l'arrêté du 11 avril 2002 aux services aériens accomplis à compter du 1er décembre 1964 ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL NAVIGANT AERONAUTIQUE DES DOUANES FRANCAISES et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247366
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 247366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247366.20040225
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