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25/02/2004 | FRANCE | N°248809

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 25 février 2004, 248809


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est Centre de Gestion des Pensions, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant

à l'annulation du jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est Centre de Gestion des Pensions, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Nicole X, annulé sa décision du 22 décembre 1995 en tant qu'elle a maintenu l'application de la règle du cumul aux arrérages de la pension de retraite de l'intéressée afférents à la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1995 et l'a condamnée à lui verser les sommes correspondant à ces arrérages ;

2°) statuant au fond, annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 décembre 1995 et rejette la demande présentée par Mme X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Pierre-des-Corps,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X et la commune de Saint-Pierre-des-Corps :

Considérant qu'en application de l'article 9 du décret susvisé du 10 juillet 1968 relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui constitue un établissement public, les sous-directeurs peuvent recevoir délégation du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. Dudezert, sous-directeur, bénéficiait sur le fondement de ces dispositions, d'une délégation du directeur général l'autorisant à présenter au nom de celui-ci des requêtes devant les juridictions, cette délégation n'a fait l'objet d'aucune mesure de publication ; que si la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS expose qu'elle ne dispose d'aucun bulletin d'information et ne procède pas à l'affichage de ses actes, il ne résulte d'aucune de ces circonstances qu'une telle publication serait impossible ; qu'il suit de là qu'en estimant que cette délégation ne pouvait autoriser le sous-directeur à relever appel du jugement du 3 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 septembre 1995 du directeur général de la caisse appliquant à Mme X la législation relative au cumul entre une pension de retraite et une rémunération d'activité, la cour, accueillant la fin de non-recevoir qui était soulevée devant elle, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à Mme X et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est condamnée à verser à Mme X et à la commune de Saint-Pierre-des-Corps la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Nicole X, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248809
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - DÉLÉGATIONS - SUPPLÉANCE - INTÉRIM - DÉLÉGATION DE SIGNATURE - OBLIGATION DE PUBLICATION - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - ETABLISSEMENT PUBLICS - EXISTENCE - CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS [RJ1].

01-02-05-02 En application de l'article 9 du décret du 10 juillet 1968 relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la caisse des dépôts et consignations, les sous-directeurs peuvent recevoir délégation du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépenses et toutes pièces relatives au service. La caisse des dépôts et consignations étant un établissement public, ces délégations de signature doivent faire l'objet d'une publication.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - RÉGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - OBLIGATION DE PUBLICATION DES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE - EXISTENCE - CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS [RJ1].

33-02-07-01 En application de l'article 9 du décret du 10 juillet 1968 relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la caisse des dépôts et consignations, les sous-directeurs peuvent recevoir délégation du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépenses et toutes pièces relatives au service. La caisse des dépôts et consignations étant un établissement public, ces délégations de signature doivent faire l'objet d'une publication.


Références :

[RJ1]

Cf. 19 mars 1993, Caisse des dépôts et consignations et Caisse nationale de prévoyance, p. 75.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 248809
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : RICARD ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248809.20040225
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