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25/02/2004 | FRANCE | N°249971

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 25 février 2004, 249971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2002 et 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD, dont le siège est ... ; la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, par avis de mise en recouvre

ment du 23 juillet 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2002 et 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD, dont le siège est ... ; la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts applicable en 1993 : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal..., cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions... ; que les dispositions de l'article 223 H sont au nombre de celles qui, réunies en une section intitulée groupes de sociétés du même code, définissent le régime fiscal procédant de ce qu'aux termes de l'article 223 A : Une société dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice... ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 223 H : Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société ; que, toutefois, le premier alinéa du même article dispose : Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe, et aux termes du quatrième alinéa, issu de l'article 98-VII-3 de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991 : Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe ; qu'enfin, en vertu des deux premiers alinéas de l'article 223 S, dont la loi du 30 décembre 1991 n'a pas modifié les termes, les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent... de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société dont les résultats ont, jusqu'alors, été compris dans les résultats d'ensemble d'un groupe distribue, postérieurement au 1er janvier 1992, à une autre société de ce groupe des dividendes prélevés sur des résultats ou plus-values entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 223 H, le précompte prévu à l'article 223 sexies n'est pas dû sur cette distribution, alors même que se produirait, après sa mise en paiement, laquelle n'a pu être réputée fait générateur du précompte, un événement, de quelque nature qu'il soit, ayant pour effet de mettre un terme, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue la distribution, à l'intégration des résultats de cette société dans un résultat d'ensemble imposable à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées par l'article 223 A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD, dont les résultats de chacun des exercices coïncidant avec les années civiles 1988 à 1992 avaient été compris dans les résultats d'ensemble d'un groupe ayant à sa tête la S.A. Hardy-Tortuaux, a, le 30 juillet 1993, mis en paiement, au bénéfice de celle-ci, 92 000 F de dividendes, prélevés sur des produits entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 223 H du code général des impôts ; que la S.A. Hardy-Tortuaux a, le 31 décembre 1993, fait apport de ses participations à une autre société, de sorte qu'au regard de l'impôt sur les sociétés, le régime fiscal institué par l'article 223 A du code général des impôts n'a pas été applicable aux sociétés du groupe pour leurs exercices coïncidant avec l'année 1993 ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a mis à la charge de la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD, par avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1996, un rappel de précompte assis sur la somme susmentionnée de 92 000 F distribuée, le 30 juillet 1993, à la S.A. Hardy-Tortuaux ; que la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD a contesté le bien-fondé de cette imposition en se prévalant des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 223 H du code général des impôts, la distribution litigieuse ayant eu lieu avant l'événement qui a fait obstacle à ce que ses résultats de l'exercice clos en 1993 fussent, comme ceux des exercices précédents, compris dans les résultats d'ensemble d'un groupe ; que, pour écarter ce moyen et juger l'imposition légalement établie, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les dispositions invoquées, applicables en cas de sortie du groupe de la société distributrice après la distribution, ne l'étaient pas en cas de cessation d'existence du groupe, par suite d'un événement postérieur à la distribution, à compter de l'ouverture de l'exercice au cours duquel est intervenue celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour a, comme le soutient la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD, méconnu la portée, susanalysée, des dispositions applicables, et commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD est fondée à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD n'était pas redevable du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts à raison des produits qu'elle a distribués, le 30 juillet 1993, à la S.A. Hardy-Tortuaux ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 octobre 1998 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre de ce précompte, par avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1996 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 juin 2002 et le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 octobre 1998 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, par avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1996.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ETABLISSEMENTS MAHE CAILLARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2004, n° 249971
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249971
Numéro NOR : CETATEXT000008136651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-25;249971 ?
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