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25/02/2004 | FRANCE | N°251825

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 25 février 2004, 251825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2002 et 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est Centre de Gestion des pensions, rue de Vergnes à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M.

Jean-Claude X, annulé les jugements des 21 janvier 1999 et 14 janvie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2002 et 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est Centre de Gestion des pensions, rue de Vergnes à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. Jean-Claude X, annulé les jugements des 21 janvier 1999 et 14 janvier 2000 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse en date du 31 octobre 1994 rejetant sa demande d'entrée en jouissance de sa pension de retraite à l'âge de cinquante cinq ans et l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 40 000 euros en principal ;

2°) statuant au fond, rejette la requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ,

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : La jouissance de la pension est immédiate : 1°) Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 31 octobre 1994, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande de M. X, agent de salubrité principal du département de l'Ariège, tendant à obtenir la jouissance immédiate à 55 ans de sa pension de retraite ; que cette décision était motivée par le fait que M. X ne totalisait pas à cette date quinze ans de services actifs, dès lors que l'arrêté du président du conseil général de l'Ariège, en date du 10 septembre 1990, nommant l'intéressé dans le grade d'agent de salubrité principal, qui lui faisait perdre le bénéfice du classement de son emploi dans la catégorie des services actifs, avait prévu de prendre effet non pas au 10 septembre 1990 mais, rétroactivement, au 1er janvier 1990 ; que, pour annuler la décision précitée du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'exception d'illégalité soulevée par M. X à l'encontre de l'arrêté du 10 septembre 1990 et fondée sur le caractère rétroactif de celui-ci ; qu'elle en a déduit que l'intéressé, devant être regardé comme ayant conservé jusqu'au 10 septembre 1990 le bénéfice d'un emploi relevant de la catégorie des services actifs, avait à cette date accompli au moins 15 ans de services actifs et pouvait, dès lors, prétendre à la jouissance de sa pension à 55 ans ; que, contrairement à ce que soutient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'arrêté du 10 septembre 1990 n'était pas devenu définitif faute d'avoir été notifié avec l'indication des voies et délais de recours le concernant et que sa légalité pouvait, par suite, être contestée, par la voie de l'exception, par M. X à l'occasion d'une demande dirigée contre la décision analysée ci-dessus du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel, d'une part, n'a pas commis d'erreur de qualification en admettant le caractère direct et certain du lien de causalité entre la décision en cause et le préjudice allégué par M. X et, d'autre part, n'a pas dénaturé la portée de la demande dont elle était saisie en fixant à 40 000 euros le montant de l'indemnité due à M. X en réparation des troubles apportés à ses conditions d'existence dès lors que ladite demande était, pour l'ensemble des préjudices invoqués, d'un montant total supérieur à cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à M. X la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La CAISSSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est condamnée à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Jean-Claude X.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251825
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-03-04 PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES - JOUISSANCE IMMÉDIATE - AGENTS ÂGÉS DE 55 ANS AYANT ACCOMPLI AU MOINS 15 ANS DE SERVICES ACTIFS (ART. 21 DU DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE 1965) - REFUS OPPOSÉ À UN AGENT POUR INSUFFISANTE DURÉE DES SERVICES ACTIFS - POSSIBILITÉ POUR CET AGENT D'EXCIPER, À L'ENCONTRE DE CE REFUS, DE L'ILLÉGALITÉ DE SA NOMINATION DANS UN EMPLOI L'AYANT FAIT SORTIR DE LA CATÉGORIE DES SERVICES ACTIFS - EXISTENCE - CONDITION - NOMINATION NON DÉFINITIVE.

48-03-04 Un agent territorial a sollicité la jouissance immédiate à cinquante-cinq ans de sa pension de retraite, sur le fondement des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, qui en prévoit le bénéfice pour les agents ayant accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B. Cette demande a été rejetée, au motif que l'agent ne totalisait pas quinze ans de services actifs, par l'effet du caractère rétroactif de sa nomination dans un grade lui faisant perdre le bénéfice du classement de son emploi dans la catégorie des services actifs. A l'encontre de ce refus, l'agent peut contester cette nomination par la voie de l'exception, dès lors qu'elle n'est pas devenue définitive, faute d'avoir été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 251825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251825.20040225
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