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25/02/2004 | FRANCE | N°252398

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 février 2004, 252398


Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 juin 2002, en tant que, par cet arrêt, la cour a déchargé M. Bernard X de l'obligation de payer les sommes de 6 694 F et 21 981 F ayant fait l'objet d'avis à tiers détenteur respectivement décernés le 30 mars 1992 et le 11 octobre 1994 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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Vu le recours, enregistré le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 juin 2002, en tant que, par cet arrêt, la cour a déchargé M. Bernard X de l'obligation de payer les sommes de 6 694 F et 21 981 F ayant fait l'objet d'avis à tiers détenteur respectivement décernés le 30 mars 1992 et le 11 octobre 1994 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant que le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tend à l'annulation de l'arrêt que la cour administrative d'appel de Marseille a rendu, le 20 juin 2002, sur la requête de M. Bernard X, en tant que, statuant sur les conclusions ressortissant au contentieux du recouvrement de ladite requête, la cour a déchargé l'intéressé de l'obligation de payer afférente à deux avis à tiers détenteur émis le premier le 30 mars 1992, et le second le 11 octobre 1994, par le trésorier principal du 1er arrondissement de Marseille, aux fins de recouvrement des sommes respectives de 6 694 F et 21 981 F, correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu établies, en 1991 puis en 1992, 1993 et 1994, au titre de l'imposition fractionnée, prévue à l'article 150 R du code général des impôts, d'une plus ;value réalisée par M. X en 1989, à l'occasion de la cession d'un immeuble ; que, pour accorder cette décharge d'obligation, la cour s'est fondée sur ce que l'administration ne justifiait pas avoir, préalablement à l'émission desdits avis à tiers détenteur, adressé à M. X des lettres de rappel, conformément aux prescriptions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que ce litige présente à juger la question de savoir si la contestation par un contribuable d'actes de poursuites émis pour le recouvrement d'impôts directs, fondée sur l'absence d'envoi au contribuable, préalablement aux poursuites, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, juge de l'exécution, ou de la juridiction administrative, juge de l'impôt ; que cette question de compétence soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi au Tribunal des conflits, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, de la question de savoir si la contestation présentée par M. X relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si la contestation présentée par M. X relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et aux héritiers de M. Bernard X, par Mme Madeleine X.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 252398
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 252398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252398.20040225
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