La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2004 | FRANCE | N°253600

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 253600


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ne fait que partiellement droit à sa demande visant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 73-1252 du 31 d

cembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, ne fait que partiellement droit à sa demande visant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 73-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de sa notation pour 2002 :

Considérant que, pour contester sa notation pour l'année 2002, M. X a, en application des dispositions du décret du 7 mai 2001, formé un recours administratif préalable contre cette décision devant la commission de recours des militaires ; que le ministre de la défense s'est prononcé sur cette demande par une décision du 31 octobre 2002, qui s'est substituée à la décision de notation initiale ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X à l'encontre de cette dernière sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 31 octobre 2002 :

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ;

Considérant que, s'il appartient au ministre de la défense, saisi d'une demande tendant à la modification d'une décision de notation, de modifier les éléments d'appréciation qui lui paraissent infondés, il ne peut le faire qu'en respectant la cohérence des éléments de l'ensemble de l'évaluation des qualités du militaire qui en résulte ; que, dans le cas contraire, les contradictions qui en découleraient sont susceptibles de révéler une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en modifiant les rubriques III, IV et V de la notation de M. X, ainsi que sa synthèse finale, sans amender la rubrique II relative à la qualité des services rendus, le ministre de la défense a entaché sa décision d'une contradiction constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense n'a pas fait modifier la rubrique II de sa notation pour 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 31 octobre 2002 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253600
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 253600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253600.20040225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award